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Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/00980

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00980

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2012

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ARRET N. RG N : 11/ 00980 AFFAIRE : SA GENERALI ASSURANCE C/ Sarl BERTHELIER CMS-iB Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Grosse délivrée à la Scp Debernard-Dauriac, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2012 --- = = oOo = =--- Le quinze Novembre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA GENERALI ASSURANCE dont le siège social est 7, Bd Haussmann-75456 PARIS représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats au barreau de LIMOGES, Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cédric DAVID, avocat APPELANTE d'un jugement rendu le 27 AVRIL 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Sarl BERTHELIER dont le siège social est à Chazepaud-23260 SAINT-BARD représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Septembre 2012, après ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2012. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DAVID et NOUGUES, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, ont rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE M. et Mme Sylvain X...ont introduit une instance en responsabilité fondée sur l'article 1792 et 1147 du code civil à l'encontre de la SARL BERTHELIER qu'ils avaient chargée de la réfection de la toiture en ardoise de leur immeuble sis sur la commune d'AUZANCES (23), et de son assureur la SA GENERALI ASSURANCES. Se fondant sur le rapport de l'expert Y...désigné par une ordonnance de référé en date du 31 juillet 2007, le tribunal de grande instance de GUERET, par un jugement du 27 avril 2010, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Dit que la SARL BERTHELIER était responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres affectant les travaux de réfection de la toiture de la maison, objets du devis du 17 mars 2003 et de la facture du 28 juillet 2003, - Dit que la SARL BERTHELIER était responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil des désordres affectant les travaux de réfection de la toiture de la tour de l'immeuble, objets du devis du 26 mars 2004 et de la facture du 27 février 2006, - Débouté la SA GENERALI ASSURANCES de son exception de garantie opposée pour inobservation inexcusable des règles de l'art, et dit qu'elle sera tenue in solidum avec la SARL BERTHELIER à la réparation des dommages matériels et immatériels en relation avec les désordres affectant les travaux de réfection de la toiture, objet du devis du 17 mars 2003 et de la facture du 28 juillet 2003, Et avant dire droit, sur le montant des dommages matériels et immatériels, ordonné une expertise confiée à l'expert M. Jean Z..., et condamné in solidum la SARL BERTHELIER et son assureur à payer à M. et Mme X...une provision de 30 000 € à valoir sur leur préjudice, outre une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société GENERALI ASSURANCES a fait appel de cette décision, puis s'en est désistée à l'encontre des époux X..., ce qui a donné lieu à une ordonnance de désistement partiel prononcée par le Conseiller de la mise en état le 15 février 2012. Au soutien de son appel maintenu à l'encontre de la SARL BERTHELIER, l'assureur réitère son moyen principal développé devant les premiers juges tiré de la déchéance de garantie pour inobservation inexcusable des règles de l'art par son assuré, et sollicite en conséquence sa mise hors de cause et la réformation du jugement en cette disposition. Subsidiairement, elle sollicite que sa garantie soit limitée aux dommages matériels, et ce, dans la limite des garanties souscrites, plafonds et franchise, à l'exception des dommages immatériels, et sur ce dernier point, le jugement sera également infirmé, Par ailleurs, elle soutient encore, qu'aucune réception n'est intervenue, même tacite, pour les travaux portant sur la tour de l'immeuble, et que sa garantie n'est donc pas mobilisable à ce titre, la garantie souscrite par la SARL BERTHELIER ne portant en effet que sur sa responsabilité décennale, et sur ce point, elle demande également la confirmation du jugement. Elle sollicite enfin, la condamnation de la SARL BERTHELIER, outre aux dépens, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL BERTHELIER sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société GENERALI ASSURANCES, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu qu'il est constant pour résulter de l'expertise judiciaire ordonnée, que la SARL BERTHELIER a commis des manquements aux règles de l'art et non conformités aux règles des DTU, dans la réalisation de l'ouvrage qui lui a été confiée par les époux X..., consistant en la réfection de la toiture en ardoise de la maison d'une part, et celle de la toiture de la tour de l'immeuble d'autre part, qui ont fait l'objet de devis et facturation distincts, et que ces manquements ont entraîné des désordres importants ; Qu'il est également constant pour être admis par les parties, qu'aucune réception, même tacite, n'est intervenue sur les travaux effectués sur la toiture de la tour de l'immeuble. Attendu que la société GENERALI ASSURANCES, qui ne disconvient pas de ce que sa garantie pourrait être engagée pour les travaux de toiture portant sur l'immeuble, soutient que l'origine et la cause des désordres constatés dans la réalisation de cet ouvrage, relèveraient de la faute inexcusable, et entraîneraient la déchéance de sa garantie. Attendu toutefois, qu'il appartient à la société GENERALI de démontrer que ces manquements à l'origine des désordres constatés, constitueraient une faute intentionnelle de la part de la SARL BERTHELIER ayant pour effet de retirer à son contrat d'assurance souscrit son caractère aléatoire, qui impliquerait la volonté délibérée de son auteur de créer le dommage aux époux X...tel qu'il est survenu, ou bien encore de les tromper ; Qu'en l'espèce, la preuve n'est manifestement pas rapportée, l'expert n'ayant relevé, et aussi graves fussent-ils, que des manquements aux règles de l'art et des non respects aux normes DTU, classiques en ce domaine de la construction, et qui ne constituent pas nécessairement une faute dolosive ; Que la négligence, voir l'incompétence de cet entrepreneur, ne peuvent, en l'espèce, être de nature à constituer à la fois, un acte volontaire et la volonté du dommage, ou bien encore, sa volonté d'en prendre le risque, ce que suppose la faute intentionnelle, telle qu'elle a été définie plus haut, ni encore, un dol ; Que c'est donc à bon droit, et par une exacte et complète appréciation des éléments tirés du rapport d'expertise, que les premiers juges n'ont pas accueilli ce moyen ; Que le jugement sera confirmé. Attendu par ailleurs, que la société GENERALI soutient encore que sa garantie si elle était acquise devrait être limitée aux seuls dommages matériels, exception de non garantie qu'elle n'avait pas soulevé en première instance dans ses écritures, le jugement y faisant d'ailleurs expressément référence à la page 5 du jugement, dernier paragraphe in fine, pour faire observer que l'assureur aurait pu s'en prévaloir ; Que toutefois, en vertu du principe de la réparation intégrale et, sauf une exclusion expresse sur ce point, de la police d'assurance souscrite, que l'assureur n'invoque pas, les dommages immatériels sont dus dès lors qu'ils trouvent leurs cause et origine directement dans les désordres à l'origine de ce préjudice, ce qui est le cas en l'espèce ; Que l'assureur devra de ce chef, sa garantie à la SARL BERTHELIER. Attendu que pour ces deux chefs de garantie dues à la SARL BERTHELIER, elles seront mises en oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage sans considération de la franchise qui ne lui est pas opposable, ni des limites de la police, mais qui le sont en revanche, à l'égard de son assuré ; Que le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'ordonnance de désistement partiel prononcée le 15 février 2012, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, CONDAMNE la SA GENERALI ASSURANCES à payer à la SARL X...la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNE également aux dépens et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.

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Cour d'appel 2012-11-15 | Jurisprudence Berlioz