Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-16.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.134
jurisprudence.case.decisionDate :
12 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 février 2005), que les époux X... ont confié à la société Charpiot la réalisation et la pose d'un portail ; que les travaux n'ont pas été achevés ; que la société Charpiot a assigné en paiement les époux X... ; que M. X... est décédé en cours de procédure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait mis à disposition de la société Charpiot un chariot élévateur, qu'aucun montant n'était toutefois prévu au devis à ce titre ni mis en compte dans la facture litigieuse, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les malfaçons n'apparaissaient pas sur les photographies versées aux débats d'appel et que n'étaient produits ni constat ni attestation d'un homme de l'art, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner Mme X..., au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que Mme X... avait refusé d'admettre le montant de la facture litigieuse et de la régler même partiellement malgré la proposition de terminer les finitions restant à mettre en place par la société Charpiot et que la résistance ainsi manifesté était manifestement abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait invoqué dans ses conclusions d'appel le fait qu'elle avait par l'intermédiaire de son avocat en première instance offert le paiement d'une somme de 20 000 francs en contrepartie de l'achèvement de l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant condamné Mme X... au paiement de la somme de 450 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la société Charpiot aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.
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