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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-10.832

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.832

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., aux torts exclusifs du mari, a ordonné l'exécution en capital, sous la forme de versement d'une somme d'argent, de la prestation compensatoire allouée à l'épouse et, supprimant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure, A..., a refusé de faire rétroagir cette suppression au 1er septembre 1995 ; Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation des articles 4, 5, 455 du nouveau Code de procédure civile et 295 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, et sans méconnaître l'objet du litige, ont fixé la modalité d'exécution de la prestation compensatoire ainsi que la date de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz