Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.781

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-13.781

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Arlette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu que pour condamner le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant après un arrêt ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés et accordé à l'épouse une prestation compensatoire provisionnelle dans l'attente des résultats d'une expertise, l'arrêt attaqué, après avoir analysé les rapports d'expertise et apprécié les ressources réelles du mari, retient que la femme, qui n'a exercé aucune activité rémunérée pendant la vie commune, est sans qualification professionnelle, et a occupé après la séparation, un emploi rémunéré modestement ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pris en considération les besoins de l'épouse et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz