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N° D 15-83.737 F-D
N° 671
ND
16 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [F] [T],
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 janvier 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 1er, et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 4 mars 2014, à [Localité 1], une automobile a été contrôlée au moyen d'un cinémomètre à la vitesse de 63 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 50 km/h ; que M. [T], titulaire du certificat d'immatriculation, a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse ; que l'avocat s'étant présenté, sans pouvoir de représentation, pour assurer la défense du prévenu non comparant, a été entendu à l'audience ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [T] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité, qui n'était pas saisie de conclusions régulièrement déposées, auxquelles elle aurait dû répondre, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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