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Cour de cassation, 16 mars 2016. 15-83.737

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-83.737

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2016

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N° D 15-83.737 F-D N° 671 ND 16 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [F] [T], contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 16 janvier 2015, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 135 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 1er, et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 4 mars 2014, à [Localité 1], une automobile a été contrôlée au moyen d'un cinémomètre à la vitesse de 63 km/h, alors que la vitesse autorisée était limitée à 50 km/h ; que M. [T], titulaire du certificat d'immatriculation, a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour excès de vitesse ; que l'avocat s'étant présenté, sans pouvoir de représentation, pour assurer la défense du prévenu non comparant, a été entendu à l'audience ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [T] a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité, qui n'était pas saisie de conclusions régulièrement déposées, auxquelles elle aurait dû répondre, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-16 | Jurisprudence Berlioz