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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Entreprise Malet, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de la Haute-Garonne, de Me Foussard, avocat de la société Entreprise Malet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et les articles 1, 2 et 4 de l'ordonnance n 86/1134 du 21 octobre 1986;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Malet a versé à son personnel des primes d'intéressement en décembre 1987; qu'un accord écrit prévoyant le versement annuel de telles primes a été conclu entre la société et les représentants des salariés le 8 mars 1988 et déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi le 30 mai 1988; que l'URSSAF a réintégré les primes versées en 1987 dans l'assiette des cotisations;
Attendu que, pour annuler cette décision, l'arrêt attaqué énonce que l'accord d'intéressement constitue un fait juridique soumis à l'obligation de la rédaction par écrit prévue par l'article 1341 du Code civil, mais qu'il ne s'agit que d'une règle de preuve, aucun texte n'imposant la rédaction d'un écrit à peine de nullité, et que la preuve de l'existence et du contenu de l'accord en application duquel ont été versées les primes litigieuses est établie;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, pour ouvrir droit aux exonérations prévues par l'ordonnance susvisée, les accords assurant l'intéressement des salariés à l'entreprise doivent, préalablement à leur mise en oeuvre, avoir été déposés à la direction départementale et de l'emploi, ce qui implique qu'ils aient été établis par écrit, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les primes d'intéressement versées aux salariés au cours de l'année 1987, l'arrêt rendu le 14 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux;
Condamne la société Entreprise Malet, envers l'URSSAF de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Entreprise Malet;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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