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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1964 du code civil, L. 310-1 1 et R. 321-1 20 du Code des assurances ;
Attendu que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des textes susvisés et constitue un contrat d'assurance sur la vie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 octobre 1999, Vincenza Meli, veuve Di X..., née le 23 janvier 1901, a adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie, dit "Dynavie", souscrit par l'association Unavie auprès de la société Capma-Capmi (l'assureur) ; que cette adhésion prenait effet au 28 octobre 1999 et avait pour terme le 28 octobre 2007 ; qu'elle était intervenue moyennant le rachat total d'un précédent contrat dénommé "Carnet d'épargne'', souscrit par Vincenza Meli en 1983 auprès du même assureur, le montant de ce rachat, soit 42 877,81 euros, ayant servi à financer l'essentiel de la nouvelle adhésion, la cotisation investie en 1999 atteignant les 40 733,92 euros ; que les bénéficiaires désignées étaient, en cas de décès de Vincenza Meli veuve Di X... avant le terme de l'adhésion, sa fille Mme Françoise Di X..., veuve Y..., et, à défaut, ses petites-filles Mmes Jocelyne Y..., Chantal Z... épouse A..., et Annie-Claude Z... épouse B..., par parts égales entre elles, et, en cas de vie de l'assurée au terme de l'adhésion, l'adhérente, elle-même ; qu'étant décédée le 19 février 2000, Vincenza Meli veuve Di X... a laissé pour héritiers, sa fille Françoise Di X... veuve Y..., et ses petites-filles Chantal Z... épouse A... (Mme A...), et Annie-Claude Z... épouse
B... (Mme B...), venant en représentation de leur mère Marguerite Di X... épouse Z..., décédée, le 28 septembre 1999, dans un accident de la circulation ; que, le 22 mars 2002, Mmes A... et B..., qui contestaient la nature du contrat d'assurance dont leur tante, Mme Y..., était bénéficiaire, l'ont assignée, devant le tribunal de grande instance, en partage de la succession de leur grand-mère en demandant au tribunal de requalifier en contrat de capitalisation le contrat d'assurance "Dynavie" et de réintégrer la somme de 41 374,69 euros (271 400,19 francs) versée par l'assureur à Mme Y... en exécution dudit contrat ;
Attendu que, pour dire que le contrat "Dynavie" constituait un contrat de capitalisation, et non un contrat d'assurance vie, et dire, en conséquence, que le capital payé par l'assureur à Mme Y... faisait partie intégrante de la succession de Vincenza Meli veuve Di X..., l'arrêt retient qu'aucun événement aléatoire lié à la durée de la vie humaine ne caractérise le contrat auquel a adhéré Vincenza Meli veuve Di X... ; qu'en effet, à la prise d'effet du contrat, le 28 octobre 1999, il n'existait pas de véritable indétermination quant à l'identité du récipiendaire, adhérente-assurée en cas de vie ou bénéficiaire désigné en cas de décès de l'adhérente-assurée, devant percevoir l'épargne acquise à l'échéance, le 28 octobre 2007, compte tenu de l'âge qu'avait alors Vincenza Meli veuve Di X..., née le 23 janvier 1901, qui est décédée le 19 février 2000, soit quatre mois et cinq jours seulement après son adhésion au contrat litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d'assurance sur la vie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, dont il résultait qu'à la date de souscription du contrat l'assurée ignorait qui d'elle-même ou des bénéficiaires recevrait le capital, puisque le créancier de l'obligation de l'assureur différait selon que l'adhérente était vivante ou non au moment où le versement du capital devait intervenir, ce qui caractérisait un aléa, a violé, par refus d'application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat "Dynavie" constituait un contrat de capitalisation et qu'en conséquence le capital payé par la société Capma-Capmi à Mme Di X... veuve Y..., en exécution de ce contrat, ne relevait pas de l'application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, et faisait partie intégrante de la succession de Vincenza Meli veuve Di X..., l'arrêt rendu le 17 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mmes A... et B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes A... et B... ; les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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