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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 143-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil :
Attendu selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Chartres, 19 janvier 1984), que le 23 avril 1982, M. Y..., employé depuis environ 25 ans de M^ X..., en dernier lieu comme ouvrier électricien OQ3, a été examiné par le médecin du travail qui, sur la fiche de visite, a porté la mention : "aptitude ajournée sous réserve d'examens complémentaires. A revoir dans un mois ou avant" ; que, se référant à cette fiche, M. X... a invité M^ Tisserand à ne plus venir travailler ; que, le 19 mai 1982, après un nouvel examen, M. Y... a été considéré par le médecin du travail comme apte au travail à condition de ne pas travailler en hauteur et de ne pas conduire de véhicules ; qu'à la suite de cet examen, M. Y... a repris son travail ; que M. X... fait grief au jugement prud'homal attaqué de l'avoir condamné à payer à M. Y... une somme à titre de salaire pour la période au cours de laquelle le travail du salarié a été interrompu et son salaire non payé, alors selon le pourvoi, qu'à partir du moment où l'aptitude du salarié au travail avait été "ajournée" par le médecin du travail, l'employeur pouvait et même devait suspendre le contrat jusqu'à ce que le médecin se soit définitivement prononcé ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir relevé que M. Y... passait régulièrement des visites médicales depuis une dizaine d'années et que M. X... était au courant de l'état de santé stationnaire de son salarié qui présentait un handicap visuel le rendant inapte au travail en hauteur et à la conduite des véhicules sans le rendre inapte à son travail, ont pu en déduire que le motif tiré par M. X... de la fiche de visite du 23 avril 1982 ne reposait pas sur des bases sérieuses et ne pouvait justifier une suspension de ce contrat, ce dont il résultait que le salaire correspondant à la période au cours de laquelle le salarié n'avait pu travailler par suite de l'initiative prise par l'employeur lui était dû ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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