Cour de cassation, 05 novembre 2003. 03-80.575
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.575
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, BOUHANNA, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 12 décembre 2002, qui, pour banqueroute, escroquerie, faux et usage de faux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits en demande et le mémoire en en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 157 et suivants, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable de délit de faux et usage de faux, délit de banqueroute et délit d'escroquerie, et de l'avoir condamné en répression ;
"aux motifs que, sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce texte n'est pas applicable au vice dont le prévenu prétend que serait affecté le rapport d'expertise de Mme Y... qui a exercé les fonctions d'expert comptable auprès de la société Art Nord et qui a remis un rapport à la juridiction commerciale, ce rapport étant soumis à l'appréciation de la Cour comme toutes les autres pièces du dossier ;
"alors que l'expert doit être impartial ; que le demandeur faisait valoir la partialité de l'expert, Mme Y..., laquelle avait exercé les fonctions d'expert comptable de la société qu'il dirigeait ;
qu'en précisant que l'article 6 n'est pas applicable au vice dont le prévenu prétend que serait affecté le rapport d'expertise de Mme Y..., qui a exercé les fonctions d'expert comptable auprès de la société Art Nord et qui a remis un rapport à la juridiction commerciale, ce rapport étant soumis à l'appréciation de la Cour comme toutes les autres pièces du dossier, la cour d'appel, qui retient ce rapport d'expertise, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande du prévenu, tendant à ce que lui soit déclaré inopposable le rapport de l'expertise comptable ordonnée par le tribunal de commerce, régulièrement versé au dossier de la procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, 441-2, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable de délit de faux et usage de faux, délit de banqueroute et délit d'escroquerie, et de l'avoir condamné en répression ;
"aux motifs que, sur les délits de faux et usage de faux, les factures émises par Marc X... ne peuvent être considérées comme des factures d'avance sur travaux commandés comme il le prétend et que l'infraction de falsification de factures qui lui est reprochée est caractérisée dans tous ses éléments ; qu'en effet, ses clients ont été interrogés par les services de police et certains ont fait savoir que les factures ne correspondaient pas à des travaux en cours et que, bien plus, ils avaient cessé toutes relations commerciales avec son entreprise ; que la convention de créances professionnelles entre la société Art Nord et la banque Scalbert Dupont est intervenue en 1986, époque à laquelle la société ne connaissait pas de difficultés et qu'il ne peut être reproché à cette dernière une faute comme essaie de le prétendre le prévenu, aucun élément du dossier n'établissant qu'il avait établi des factures correspondant à des travaux qu'il ne pouvait exécuter dans le cadre de relations commerciales qui avaient pris fin ; que ces créances fictives ont été cédées à la banque Scalbert Dupont au moyen de bordereaux Dailly, ce qui constitue l'usage de faux ; que les infractions sont donc caractérisées ;
"alors, d'une part, que peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles même à terme, ainsi que les créances résultant d'un acte à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; qu'il en résulte qu'une créance future et éventuelle peut faire l'objet d'une cession, l'extinction d'une telle créance ayant pour effet de priver d'effet juridique la cession de créance opérée, nonobstant l'acceptation du débiteur cédé ; qu'en décidant que les factures émises ne peuvent être considérées comme des factures d'avance sur travaux commandés comme le prétend Marc X... que l'infraction de falsification de facture est caractérisée dans tous ses éléments, motifs pris que des clients ont été interrogés par les services de police, certains ayant fait savoir que les factures ne correspondaient pas à des travaux en cours et qu'ils avaient cessé toutes relations commerciales avec son entreprise, sans préciser, en l'état du dossier, quels étaient les clients, dont les factures auraient fait l'objet d'une cession par voie de bordereau Dailly et a violé les textes susvisés qui avait cessé toutes relations commerciales avec la société Art Nord, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
"alors, d'autre part, que, de plus, le fait que les factures ne correspondaient pas à des travaux en cours étaient indifférents au regard des dispositions de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier permettant la cession de créance éventuelle ;
"alors, enfin, qu'en affirmant qu'il ne peut être reproché à la banque Scalbert Dupont une faute, aucun élément du dossier n'établissant que Marc X... avait établi des factures correspondant à des travaux qu'il ne pouvait exécuter dans le cadre de relations commerciales qui avaient pris fin, sans rechercher si la banque avait notifié les cessions aux débiteurs cédés, élément de nature à lui permettre de connaître exactement la réalité des créances cédées et la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, en outre, qu'il résulte de l'article L. 313-28 du Code monétaire et financier que l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau, qu'à compter de cette notification le débiteur ne se libérant valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ; que si la notification de la créance est facultative, il résulte du dossier que l'ensemble des créances cédées a fait l'objet de notification aux débiteurs cédés ; que, dès lors, en affirmant que les créances fictives ont été cédées à la banque Scalbert Dupont au moyen de bordereaux Dailly, ce qui constitue l'usage de faux, qu'il ne peut être reproché à la banque une faute, aucun élément du dossier n'établissant que le demandeur avait établi des factures correspondant à des travaux qu'ils ne pouvaient exécuter dans le cadre de relations commerciales qui avaient pris fin, la cour d'appel, qui ne précise nullement si les créances litigieuses avaient fait l'objet, par la banque, d'une notification au débiteur cédé, formalité de nature à attirer l'attention de la banque et à permettre de constater si la créance cédée existait ou était fictive, n'a par là-même pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du Code pénal, L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a dit le demandeur coupable de délit de faux et usage de faux, délit de banqueroute et délit d'escroquerie, et de l'avoir condamné en répression ;
"aux motifs que Marc X... a fait figurer au compte clients des créances correspondant aux factures falsifiées ;
que le journal des ventes mentionne ainsi en 1996 des créances sur des entreprises qui n'étaient plus clientes de la société Art Nord comme la société Henry dont la responsable a indiqué qu'il n'était plus confié de travaux à la société Art Nord depuis 1995 ; qu'il est constant que des écritures inexactes ont été passées et que l'infraction est donc caractérisée en tous ses éléments ; qu'ainsi, les renseignements fournis par les écritures comptables n'étaient pas exacts et ce alors qu'il était déjà en état de cessation des paiements, le tribunal de commerce en ayant fixé la date au 20 août 1995 et les factures falsifiées étant postérieures à cette date, Marc X... ne soutient pas sérieusement que la banque Scalbert Dupont l'a aidé à concevoir le plan de financement qu'il a utilisé pour continuer à exploiter son entreprise, alors qu'aucune des pièces du dossier ne vient corroborer ses affirmations et est même démentie par les déclarations du chef de service recouvrement de la banque ; qu'en utilisant des factures fictives afin de se faire remettre des fonds par la banque Scalbert Dupont, le prévenu a trompé celle-ci et la société d'affacturage "Etoile Crédit" et que, par conséquent, le tribunal l'a retenu à juste titre dans les liens de la prévention du chef d'escroquerie ; qu'en effet, le prévenu ne saurait invoquer les carences de celle-ci qui, selon lui, n'aurait pas été assez vigilante et n'aurait pas suffisamment
vérifié les créances pour s'exonérer de sa propre responsabilité et l'absence d'intention frauduleuse alors que la cession de créances inexistantes suffit à établir cette intention frauduleuse ;
"alors qu'en affirmant que Marc X... a fait figurer aux comptes clients des créances correspondant aux factures falsifiées, que le journal des ventes mentionne en 1996 des créances sur des entreprises qui n'étaient plus clientes de la société Art Nord comme la société Henri, dont la responsable a indiqué qu'il n'était plus confié de travaux à la société Art Nord depuis 1995 sans nullement préciser si la facture litigieuse, n° 38205, ne correspondait pas à une commande faite en 1995, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute, d'escroquerie, de faux et d'usage de faux dont elle a déclaré Marc X... coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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