Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-20.205
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.205
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 août 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°/ de M. Erasme Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Joseph Y..., demeurant ...,
3°/ de Mme Catherine Z..., née Y..., demeurant ..., et actuellement allée des Pins, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Simon Y..., de Me Foussard, avocat de M. Erasme Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Joseph Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 29 mars 1955, M. Vincent Y... a vendu à son fils Simon, moyennant le prix de 150 000 anciens francs, un terrain situé dans la région de Bonifacio (Corse); que, le 29 août 1959, il a procédé à une donation-partage entre ses quatre enfants, Simon, Catherine, Erasme et Joseph; qu'il est décédé le 28 août 1966; qu'en juin 1988, M. Joseph Y..., auquel se sont joints par la suite sa soeur Catherine et son frère Erasme, a assigné M. Simon Y... en nullité de la vente du 29 mars 1955, au motif que celle-ci constituerait une donation déguisée; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 3 août 1994) a accueilli cette demande;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Simon Y... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la vente du 29 mars 1955, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption de gratuité instituée par l'article 918 du Code civil ne vaut que pour les ventes à fonds perdus ou assorties d'une réserve d'usufruit ou d'un droit viager; qu'en appliquant cette présomption à la vente litigieuse, sans relever que celle-ci comportait l'une de ces modalités, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé; alors, d'autre part, qu'en décidant que cette vente constituait une donation déguisée, sans constater que l'acte contenait des affirmations mensongères relatives à l'origine des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code civil; et alors, enfin, qu'en jugeant qu'il résultait du rapport d'expertise établi par M. X... que le prix de vente était dérisoire, alors que ce rapport n'avait pas été dressé contradictoirement, la juridiction du second degré a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que le motif tiré de l'article 918 du Code civil est surabondant, de telle sorte que le grief pris d'un tel motif est inopérant et que l'arrêt est suffisamment justifié par la constatation que la vente a été conclue à vil prix;
Attendu, sur la troisième branche, que l'expertise critiquée ayant été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que le prix fixé dans l'acte de vente était dérisoire;
Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 931 du Code civil ;
Attendu que les libéralités déguisées sous le couvert d'actes à titre onéreux sont valables et produisent effet aussi longtemps qu'elles n'ont pas été réduites à la quotité disponible;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la vente litigieuse doit être annulée, comme constituant une donation déguisée passée en fraude des droits des autres enfants;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la vente consentie le 29 mars 1955 par Vincent Y... à son fils Simon et portant sur une propriété rurale sise à Bonifacio, l'arrêt rendu le 3 août 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée;
Condamne MM. Erasme et Joseph Y..., ainsi que Mme Z..., née Y..., envers M. Simon Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Erasme et Joseph Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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