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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-115 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Algeco, société spécialisée dans la fourniture de constructions mobiles et industrialisées, a vendu à la société Transports MC express Savoie (la société TMC) un module, cette vente étant assortie d'une clause de réserve de propriété ; que la société TMC, qui n'a pas réglé le prix, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 26 février 2002 ; que la société TMC, qui a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation arrêté par jugement du 23 mai 2003, a continué d'utiliser le matériel ; que le vendeur a assigné, le 2 juin 2004, la société TMC en restitution du module ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le vendeur n'avait pas procédé à la revendication du matériel dans le délai prévu par l'article L. 621-115, retient que les dispositions de ce texte sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication et que la société Algeco, qui n'a pas revendiqué le matériel, a perdu le droit de faire reconnaître, à l'égard de la procédure collective, son droit de propriété ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement arrêtant le plan de continuation ayant mis fin à la procédure collective et le débiteur ayant été remis à la tête de ses affaires, le propriétaire du matériel pouvait, sous réserve que le bien n'ait pas été inclus dans le plan, en obtenir la restitution, peu important l'absence de revendication dans le cadre de la procédure collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Transports MC express Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Algeco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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