Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ZUP La Rode, 83082 Toulon Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1994), que la Caisse primaire ayant réclamé à M. Y... le remboursement de prestations d'assurance maladie indûment versées entre décembre 1986 et mars 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale, relevant l'erreur de gestion commise par la Caisse, a alloué des dommages-intérêts à l'assuré; que la cour d'appel a confirmé cette décision en énonçant que le remboursement des sommes versées causerait à M. Y... un préjudice anormal;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal ayant octroyé des dommages-intérêts, d'ailleurs non sollicités, à M. Y..., sur le fondement de "l'erreur répétée" imputée à la Caisse, la cour d'appel ne pouvait, après avoir exclu pour sa part une faute de la Caisse, octroyer la même somme sur un fondement juridique nouveau :
"l'anormalité du préjudice", dans la mesure où M. Y..., ni comparant, ni représenté, n'avait formulé aucune demande de ce chef, d'où une violation des articles 4, 5 et 132 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait relever d'office à l'encontre de la Caisse, appelante, un moyen tiré du caractère anormal du préjudice, sans l'avoir préalablement mise à même de s'en expliquer, d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que si l'arrêt a exclu, à juste titre, l'existence d'une faute lourde imputable à la Caisse, il ne caractérise nullement l'existence d'un préjudice anormal; que la modicité des ressources de l'intéressé permettait simplement l'éventuel octroi de délais de remboursement, mais non l'anéantissement des deux tiers de la créance de l'organisme social, M. Y..., qui a reçu sciemment ce qu'il savait ne pas lui être dû -selon les propres motifs de l'arrêt- devant restituer ce qu'il a indûment perçu, d'où une violation des articles 1235, 1376 et 1382 du Code civil;
Mais attendu que la Caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause à un assuré un préjudice, est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière, et que le préjudice soit ou non anormal; que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le Tribunal ait accordé des dommages-intérêts non demandés, a retenu que la Caisse avait, par sa faute, causé à M. Y... un préjudice dont elle a ordonné la réparation;
Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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