jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après le prononcé de leur divorce, des difficultés ont opposé Mme X... et M. Y..., sur la liquidation de leur régime matrimonial de la séparation de biens qu'ils avaient adopté ;
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités formées au titre de l'aide apportée à son conjoint dans l'exercice de sa vie professionnelle, des dépenses communes qu'elle a personnellement assumées et de l'activité qu'elle a exercée au sein de la SCI Immo 1 ;
Mais attendu, d'abord, que le premier moyen s'attaque à un motif surabondant et inopérant dès lors que pour rejeter la demande d'indemnité réclamée au titre de l'aide apportée par Mme X... à son conjoint dans l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a souverainement relevé que l'enrichissement allégué n'était pas établi, qu'ensuite, c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve lui incombant du défaut de contribution du mari aux charges du mariage, et qu'enfin, c'est par une décision motivée qu'elle a estimé, par motifs propres et adoptés, que la preuve d'une faute commise par M. Y... dans la vente de l'immeuble indivis n'était pas rapportée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 815-13 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, il doit être tenu compte des impenses nécessaires que l'indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation d'un bien indivis ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée par Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci justifie avoir supporté des frais d'entretien et non de grosses réparations mais qu'il s'agit de frais liés à sa propre occupation dont elle est seule débitrice ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si Mme X... n'avait pas effectué des dépenses après avoir cessé d'occuper l'immeuble, et si les dépenses assumées pendant et après cette occupation n'étaient pas nécessaires à la conservation de la chose, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... au titre des dépenses de conservation de l'immeuble, l'arrêt rendu le 17 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard