Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.561
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.561
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Arlette, épouse A...,
- La SOCIETE SECOAG parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 3 février 2000, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Joël X... du chef d'abus de confiance ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 408 de l'ancien Code pénal, 459, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu du chef d'abus de confiance ;
" aux motifs que l'expert qui a exactement décrit le mécanisme de la fraude et chiffré le montant des détournements, a ensuite estimé que leur auteur ne pouvait être que Joël X... plus spécialement chargé de la perception des loyers et qui possédait les connaissances nécessaires pour procéder aux manipulations informatiques ;
Que la Cour observe cependant que le prévenu n'était pas le seul à détenir la clé du coffre, à déposer des espèces en banque et à avoir accès à l'ensemble du système informatique ;
Qu'il ne peut non plus être dénié toute compétence à Mme Z... qui, après le départ de Joël X..., s'est vu confier les fonctions de principal du cabinet ; qu'il ne peut être exclu qu'il ait été fait appel, pour effectuer les manipulations, à un tiers suffisamment qualifié ;
Que l'expertise, pas plus que l'information, n'a permis d'établir la destination des fonds détournés ; que les éléments du train de vie du prévenu ne montrent pas de disproportion marquée avec sa rémunération professionnelle ; que celui-ci a justifié de l'origine régulière des dépôts en espèces effectués sur son compte bancaire ;
Qu'en l'absence de tout élément objectif venant corroborer l'opinion de l'expert, le seul avis de celui-ci ne saurait établir avec une certitude suffisante la culpabilité du prévenu ;
" alors que, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles soulignaient que la culpabilité du prévenu résultait de ce que ce dernier, qui, par ses fonctions exercées au sein de l'entreprise qui l'employait, ne pouvait pas ne pas s'apercevoir des anomalies comptables résultant des détournements dont les juges du fond ont reconnu la réalité, ne les avait jamais signalées ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen péremptoire qu'elle a purement et simplement passé sous silence, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs et d'un défaut de réponse aux conclusions qui doivent entraîner la censure en application de l'article 459 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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