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Cour de cassation, 07 mai 1987. 87-80.821

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-80.821

jurisprudence.case.decisionDate :

7 mai 1987

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CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre un arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour, en date du 3 février 1987, par lequel cette juridiction s'est déclarée incompétente, d'une part, pour statuer sur la demande du ministère public tendant à constater que les faits pour lesquels Félix X... a été renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde, par arrêt du 9 décembre 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers rendu après cassation, entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que le premier alinéa de l'article 706-25 du même Code doit recevoir application et d'autre part, pour se prononcer sur la demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire du procureur général ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 610, 611, 706-16 et 706-25 du Code de procédure pénale, fausse application de la loi ; Attendu que le 13 septembre 1986 la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 27 mai 1986 prononçant la mise en accusation de Félix X... et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers en précisant que, pour le cas où il y aurait lieu à mise en accusation du susnommé, ladite chambre renverrait celui-ci devant la cour d'assises du département de la Gironde pour être jugé ; Attendu que par arrêt du 9 décembre 1986, devenu définitif, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, statuant après cassation, a renvoyé Félix X... devant la cour d'assises précitée sous l'accusation d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, de tentative d'homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, et de transport d'armes et de munitions ; que par requête du 9 janvier 1987 le ministère public a saisi la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux sur le fondement de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1986 afin de constater que les faits entrent dans le champ d'application des articles 706-16 et 706-25 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que la cour d'assises doit être composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du même Code ; Attendu que pour se déclarer incompétents en vue de statuer sur la requête du ministère public, les juges, après avoir observé que l'article 2 de la loi du 30 décembre 1986 mentionne que, lorsqu'un accusé est renvoyé devant la cour d'assises, la chambre d'accusation peut être à nouveau saisie afin de constater que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code précité, comme étant en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, énoncent qu'il résulte de ces dispositions que la juridiction qui doit être une nouvelle fois saisie pour compléter son arrêt est celle qui a prononcé la mise en accusation et le renvoi, qu'en la circonstance cette décision a été rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, aux termes de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1986, complétant l'article 10 de la loi du 9 septembre 1986, lorsqu'un accusé majeur est renvoyé devant la cour d'assises par un arrêt devenu définitif, la chambre d'accusation peut être à nouveau saisie afin de constater, s'il y a lieu, que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et que le premier alinéa de l'article 706-25 dudit Code doit recevoir application ; qu'il s'en déduit que la chambre d'accusation compétente pour être à nouveau saisie est celle qui a rendu la décision devenue définitive ; que tel est le cas de la chambre d'accusation qui a prononcé la mise en accusation sur renvoi après cassation et dont la décision n'a pas été frappée de pourvoi ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Et sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 148-1 du Code de procédure pénale la mise en liberté peut être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure ; que lorsqu'une juridiction de jugement est saisie il lui appartient de statuer sur la demande de liberté ; qu'avant le renvoi en cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à la chambre d'accusation ; Attendu que par mémoire déposé le 19 janvier 1987 au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, alors saisie par le ministère public sur le fondement de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1986, X..., renvoyé devant la cour d'assises du département de la Gironde par arrêt du 9 décembre 1986 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, rendu après cassation, a demandé sa mise en liberté ; Attendu que les juges, après avoir relevé à bon droit que la chambre d'accusation qui doit être une nouvelle fois saisie, par application des dispositions de la loi susvisée, est celle qui a prononcé la mise en accusation et le renvoi, en la circonstance la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en déduisent à tort qu'ils sont incompétents pour statuer sur la demande de mise en liberté incidente de X..., sans qu'il soit besoin de rechercher si cette demande, exprimée directement par mémoire, est, ou non, recevable en la forme ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors, d'une part, que la chambre d'accusation de Poitiers n'était pas saisie et ne pouvait en conséquence exercer les pouvoirs définis par l'article 2 de la loi du 30 décembre 1986 en matière de détention provisoire et d'autre part, qu'en vertu de l'article 148-1 du Code de procédure pénale il lui appartenait de statuer sur la demande de mise en liberté dans l'intervalle des sessions d'assises, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions ci-dessus rappelées ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'en vertu des dispositions de l'article 148-6 du Code précité, toute demande de mise en liberté doit faire l'objet d'une déclaration au greffier de la chambre d'accusation compétente et qu'il s'agit là d'une formalité essentielle à laquelle il ne peut être suppléé par l'envoi d'une lettre, la demande de mise en liberté insérée dans un mémoire ne saurait être recevable ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux du 3 février 1987, mais en ses seules dispositions par lesquelles cette juridiction s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de mise en liberté ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de mise en liberté formée par X... ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

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