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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 91-12.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.154

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Grande Ourse, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Lille, au profit de : 1°) M. Francis X..., 2°) Mme Z... X..., née Y..., demeurant tous deux ... (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Roger, avocat de la SCI La Grande Ourse, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Attendu que pour débouter la société civile immobilière La Grande Ourse de sa demande en paiement du solde du prix de vente d'un appartement acquis par les époux X..., le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 22 novembre 1990), statuant en dernier ressort, retient que cette société prétend que le chèque correspondant au règlement de la créance des époux X... n'a pas été débité de leur compte bancaire, mais n'en apporte pas la preuve ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte sus-visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ; Condamne les époux X..., envers la société civile immobilière La Grande Ourse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz