Cour de cassation, 02 novembre 2005. 04-42.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-42.491
jurisprudence.case.decisionDate :
2 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1991 par la société Peltre automobile, aux droits de laquelle vient la société Carrosserie Harter, en qualité de vendeur automobile ; qu'il a travaillé au sein de la société Lorraine import automobiles du 1er septembre 1994 à novembre 1995, puis de nouveau au sein de la première entreprise jusqu'à son licenciement intervenu le 28 janvier 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la reconnaissance d'une ancienneté à compter du 1er juin 1991 jusqu'à son licenciement et du statut de cadre à compter du 1er août 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 28 janvier 2004), d'avoir accueilli les demandes du salarié alors que, selon le moyen :
1 / qu'est employeur celui au profit duquel le travail est accompli et sous l'autorité et la direction duquel le salarié exerce son activité ; qu'en l'espèce, pour retenir une ancienneté ininterrompue de M. X... au service de la société Peltre automobiles depuis 1991, la cour d'appel, qui constatait elle-même que celui-ci avait été employé, rémunéré, immatriculé et affilié par la société Lorraine Import de septembre 1994 à novembre 1995, devait constater que même durant cette période, la société Peltre automobiles avait exercé son pouvoir de contrôle et d'autorité sur le salarié et établir que celui-ci était resté dans un lien de subordination à son égard ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, l'existence de dirigeants communs, l'absence d'avenant écrit au contrat de travail et le maintien du salaire et des fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et suivants, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ;
2 / que la qualité de cadre d'un salarié ne dépend ni des mentions portées sur son bulletin de paie ni de son affiliation à la caisse des cadres, mais uniquement des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient eux-mêmes que M. X... exerçait la fonction de simple vendeur, les juges du fond ne pouvaient lui reconnaître la qualité de cadre au seul prétexte qu'elle avait été mentionnée sur les bulletins de paie établis par la société Lorraine import qui avait cotisé à la caisse des cadres, et que M. X... n'avait pas perdu cette qualité en quittant cette société ; qu'en statuant sans constater que l'emploi de vendeur correspondait au statut conventionnel de cadre ou à un surclassement que la société Peltre automobiles aurait contractuellement accordé au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et suivants, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ;
3 / qu'il appartient au salarié qui revendique la qualité de cadre de rapporter la preuve qu'il exerce réellement des fonctions correspondant à ce statut ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui retient que le salarié a conservé jusqu'à son licenciement le statut de cadre tout en constatant que seule la société Lorraine import avait mentionné ce statut sur les bulletins de paie de septembre 1994 à novembre 1995, quand il appartenait à M. X... d'établir qu'il n'avait pas perdu ledit statut en quittant cette société, en établissant soit l'exercice effectif au sein de la société Peltre automobiles des fonctions correspondant à ce statut, soit un engagement contractuel de son employeur sur ce point, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que le salarié avait toujours occupé le même emploi de vendeur dans un lien de subordination envers les mêmes personnes et sans modification de son contrat de travail, a pu en déduire qu'il comptait dans l'entreprise une ancienneté ininterrompue depuis le 1er juin 1991 ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis par les parties, a constaté par motifs propres et adoptés, que l'employeur avait reconnu lui-même le statut de cadre de l'intéressé à compter du mois de septembre 1994 et qu'aucune modification acceptée par l'intéressé n'était intervenue depuis cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrosserie Harter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrosserie Harter à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
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