Cour d'appel, 03 septembre 2003. 02/00530
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/00530
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2003
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Par jugement en date du 18 mars 2002, le Tribunal Correctionnel de GRENOBLE statuant : SUR L'ACTION PUBLIQUE : A délclaré Joùl GOUBET et la S.A. TRANSPORTS GOUBET, représentée par Michel BARON, coupables d'avoir à LANCEY, le 18 décembre 1996, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, involontairement causé la mort de Lucien X... ; Faits prévus et réprimés par les Articles 221-6 Al.1, 221-8, 221-10 du Code Pénal, L.263-2.1, L.263-2 Al.2, Al.3 du Code Pénal. En répression les a condamnés : Joùl GOUBET à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende délictuelle de 1.500 euros. A ordonné la publication du Jugement, par extrait, dans le Dauphiné Libéré et Les Affiches de Grenoble, ainsi que l'affichage aux portes de l'entreprise pendant 15 jours. La S.A. GOUBET à la peine d'amende de 7.500 euros. SUR L'ACTION CIVILE : A reçu Edith CIOL, veuve X..., en sa constitution de partie civile. A constaté qu'elle a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. A condamné solidairement Joùl GOUBET et la S.A. TRANSPORTS GOUBET à payer à Edith CIOL, veuve X..., la somme de 1.500 euros au titre de l'Art. 475.1 du Code de Procédure Pénale. Il a été formé appel de ce jugement par Joùl GOUBET et par la S.A. TRANSPORTS GOUBET. Suivant conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Joùl GOUBET et la S.A. TRANSPORTS GOUBET demandent à la Cour de faire application de l'Article 121-3 du Code Pénal et, en conséquence, de les relaxer. Monsieur l'Avocat Général requiert la confirmation du jugement. Edith CIOL, veuve X..., partie civile non appelante, sollicite la confirmation du jugement et réclame une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l'Article 475.1 du Code de Procédure Pénale pour les faits exposés devant la Cour.
MOTIFS DE L'ARRÊT I - L'ACTION PUBLIQUE : 1) Les faits : Lucien X..., employé en qualité de chauffeur par la S.A. TRANSPORTS GOUBET, est décédé le 22 décembre 1996 à la suite d'un accident du travail survenu le 18 décembre 1996 sur le site des "Papeteries de LANCEY" dans les circonstances suivantes :
Chauffeur à la S.A. TRANSPORTS GOUBET, Lucien X... effectuait des déplacements pour transporter de la craie en suspension dans l'eau depuis l'ITALIE, qu'il livrait aux "Papeteries de LANCEY", et repartait en ITALIE pour y livrer de la soude chargée à JARRIE chez ATOCHEM. Le jour de l'accident, Lucien X... venait de livrer la craie en suspension aux papeteries. Pour charger la soude à ATOCHEM, il devait nettoyer la cuve du camion. Depuis la passerelle du camion, alors qu'il était occupé à rincer la cuve à l'aide d'un tuyau d'alimentation d'eau, il chutait d'environ trois mètres. Tombé dans le coma après avoir repris conscience quelques instants, il décédait à l'Hôpital de GRENOBLE quatre jours plus tard sans avoir repris connaissance. 2) La culpabilité : Il est incontestable que, vu la nature des produits transportés de FRANCE vers l'ITALIE (soude) et de l'ITALIE vers la FRANCE (craie en suspension d'eau) un rinçage était indispensable entre chaque transport. Il apparaît que la Société TRANSPORTS GOUBET avait établi un "Manuel Qualité Conducteur" qu'elle remettait à ses chauffeurs, dont la victime, dans lequel était évoqué les conditions de rinçage des cuves, notamment l'obligation de rinçage au siège de l'entreprise ou, en cas d'impossibilité, sur les sites choisis par l'employeur. Or, il est établi par déclarations des chauffeurs, hormis celle de M. Y..., que la pratique habituelle des chauffeurs était de rincer la cuve sur le site des "Papeteries de LANCEY", même si ce site de lavage ne bénéficiait pas de l'agrément de leur employeur, immédiatement après le dépotage, et ce, pour éviter que la craie, privée d'eau, ne se solidifie et colle aux parois. La
déclaration de Jacques Y..., par ailleurs totalement isolée, faite dans le cadre du supplément d'information ordonnée par le Tribunal Correctionnel, ne saurait être prise en compte dans la mesure où il indique qu'une note avait été distribuée au personnel pour interdire le rinçage sur le site des "Papeteries de LANCEY", alors qu'il ressort des déclarations des autres chauffeurs intervenant sur le site qu'il n'existait aucune consigne de sécurité écrite ou orale de ce type. De plus, il y a lieu de relever que Joùl GOUBET n'a produit ce document ni lors des enquêtes de Gendarmerie et de l'Inspection du Travail, ni devant le Tribunal et la Cour. D'ailleurs, il est établi que le fait que les chauffeurs rinçaient leur cuve sur l'aire de lavage des "Papeteries de LANCEY" était parfaitement connu de l'employeur. En effet, Joùl GOUBET déclarait aux militaires de la Brigade de Gendarmerie de VILLARD-BONNOT, dans son audition du 3 janvier 1997, que "certains chauffeurs comme Lucien X..., qui ont un peu plus de métier, ont quelques habitudes dont celle de rincer, lorsque cela est possible, la citerne sur le lieu de livraison pour faciliter le lavage ultérieur lorsqu'ils arrivent à NOYAREY". M. Z..., Ingénieur au sein de l'entreprise "Papeteries de LANCEY", confirmait "avant l'accident (de M. X...), chaque chauffeur qui passait au sein de l'entreprise "Papeteries de LANCEY" donnait un coup de jet dans la citerne avant de quitter les lieux". Or il est établi, notamment par les constatations faites postérieurement à l'accident par les enquêteurs ainsi que par les déclarations faites par les chauffeurs à l'Inspecteur du Travail, que le rinçage sur le site des "Papeteries de LANCEY" était particulièrement dangereux, notamment l'utilisation du seul tuyau présent qui, lors de son utilisation à pleine puissance, provoquait un certain recul si l'on cherchait à obtenir un maximum de pression, ce qui nécessitait d'une part de tordre le tuyau pour couper l'arrivée d'eau et de le relâcher
subitement pour provoquer la forte pression nécessaire au décollage de la craie sur les parois. Joùl GOUBET et, a fortiori , la S.A. TRANSPORTS GOUBET sont particulièrement mal fondés à contester cette pratique dangereuse et à invoquer le protocole de sécurité, établi après l'accident mortel survenu à Lucien X..., en se retranchant derrière les seules initiatives des chauffeurs. En effet, en premier lieu, ainsi qu'il l'a été précédemment constaté, Joùl GOUBET n'a pas contesté l'existence d'instructions orales données aux chauffeurs soulignant la nécessité d'effecturer un rinçage immédiatement après le dépotage de la craie en suspension (slurry) pour faciliter le lavage ultérieur dans la station agréée. En second plan, Joùl GOUBET ne pouvait ignorer sur le site des "Papeteries de LANCEY", l'entreprise mettant à la disposition des chauffeurs un matériel inadapté (tuyau dépourvu de vanne à son extrêmité avant et rinçage devant s'effectuer sur la passerelle du camion citerne avec risque de déséquilibrage en fonction de l'utilisation de ce tuyau non adapté). Il est constant que Joùl GOUBET connaissait la dangerosité de l'opération au moins depuis Mars 1994, soit plus de deux ans avant l'accident. En effet, le 8 mars 1994, une demande écrite de concertation, sur ces opérations, avait été faite par les "Papeteries de LANCEY" non pour des questions de sécurité mais pour des problèmes d'environnement liés à la saturation de la station d'épuration. Cette demande, qui démontre que la pratique du rinçage sur le site des papeteries avait fait l'objet d'un accord entre les directions des deux entreprises, aurait dû être suivie d'effet notamment pour permettre une concertation entre les entreprises de façon à remédier à l'inadaptation du matériel mis à la disposition par les "Papeteries de LANCEY". En troisième lieu, il y a lieu de relever que la S.A. TRANSPORTS GOUBET n'a pas respecté les obligations qui lui étaient faites par l'Arrêté du 26 avril 1996 publié au Journal Officiel le 8
mai 1996, soit près de sept mois avant l'accident, d'établir un protocole de sécurité. En effet, aux termes de l'Arrêté précité, un protocole doit être établi dans le cadre d'un échange entre les employeurs concernés préalablement à la réalisation de l'opération (Art.3). Ce protocole a pour but de préciser "les matériels et engins spécifiques" utilisés à chacune des phases de réalisation de l'opération, notamment pour l'opération de rinçage de la citerne. Il est constant que ce protocole n'a été établi qu'en Février 1997, postérieurement à l'accident. Joùl GOUBET est mal fondé à expliquer sa carence, étant rappelé qu'un délai de plus de sept mois s'était écoulé entre la publication de l'Arrêté et l'accident de Lucien X..., par "la lenteur des démarches". En effet, les seules démarches nécessaires étaient, d'une part, un déplacement sur les lieux pour référencer les matériels et engins nécessaires aux opérations de déchargement et, d'autre part, une concertation entre le transporteur et le client pour la mise en oeuvre de la sécurisation de l'opération. Ainsi que le rappelle le Premier Juge, l'Arrêté du 26 avril 1996 crée une obligation à l'égard des entreprises de transports. Il appartenait donc à Joùl GOUBET, dans le cadre de son obligation générale de sécurité, telle que prescrite par les dispositions de l'Article L.230.2.1 du Code du Travail, d'analyser les risques liés à l'opération de rinçage et donc de demander, à l'entreprise d'accueil, l'adaptation éventuelle du matériel mis à la disposition des chauffeurs chargés de l'opération de rinçage, notamment par l'installation d'une vanne à l'extrémité avant du tuyau. Il est donc incontestable que Joùl GOUBET et la S.A. TRANSPORTS GOUBET se sont rendus coupables de la violation manifestement délibérée de son obligation de sécurité ayant causé indirectement l'accident mortel dont a été victime le 18 décembre 1996 Lucien X..., en s'abstenant de procéder à une analyse des
risques de l'opération de rinçage dans le cadre de l'établissement d'un protocole de sécurité, dès le 9 mai 1996, date à laquelle les dispositions de l'Arrêté du 26 avril 1996 devaient impérativement recevoir application. C'est donc à bon droit que le Premier Juge a constaté qu'en méconnaissant cette obligation de sécurité prescrite par l'Article L.230.1 du Code du Travail, Joùl GOUBET, en sa qualité d'employeur, personne physique, et la S.A. TRANSPORTS GOUBET, personne morale, se sont rendus coupables du délit d'homicide involontaire sur la personne de Lucien X... : en leur faisant par ailleurs une exacte application de la Loi pénale. Les dispositions pénales du jugement seront, en conséquence, intégralement confirmées. II - L'ACTION CIVILE : Les dispositions civiles du jugement, non autrement contestées, seront purement et simplement confirmées, y compris celle relative à l'application de l'Article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Il est de plus équitable d'allouer, à la partie civile, une somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'Article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais exposés devant la Cour. PAR CES MOTIFS La Cour, Recevant les appels comme réguliers en la forme, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions tant pénales que civiles, Condamne en outre solidairement Joùl GOUBET et la S.A. TRANSPORTS GOUBET à payer à Edith CIOL, veuve X..., une somme de 1.500 euros au titre de l'Article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour les frais exposés devant la Cour, Constate que le présent arrêt est assujetti au droit fixe de 120 euros résultant de l'Article 1018 du Code Général des Impôts, Le tout par application des dispositions des articles susvisés,
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