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Cour d'appel, 17 novembre 2011. 10/01628

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01628

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 17 Novembre 2011 (n°30, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/01628 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX section encadrement RG n° 08/01092 APPELANTE Madame [P] [H] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058 INTIMÉE SAS LE DOMAINE DE MONTPICHET [Adresse 3] [Localité 1] ni comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire LA COUR Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [P] [H] à l'encontre d'un jugement prononcé le 19 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de MEAUX ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [P] [H] de toutes ses demandes. Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles Madame [P] [H], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET au paiement des sommes suivantes : - 16 133,71 € au titre des heures supplémentaires, - les congés payés afférents, - 62 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, - 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC conforme à la décision. La S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET, intimée, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception remise le 25 mars 2010, ne comparaît pas ni personne pour elle. CELA ÉTANT EXPOSÉ Par contrat écrit à durée indéterminée en date du premier septembre 2003 ayant pris effet le 15 septembre 2003, Madame [P] [H] a été engagée par la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET en qualité de cadre commerciale. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de manager golf moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 3 233,60 €. Le 26 juin 2008, la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET convoquait Madame [P] [H] pour le 4 juillet 2008 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette mesure était prononcée par lettre du 16 juillet 2008 pour insuffisance professionnelle, non respect de la procédure d'ouverture des comptes clients, non respect de la procédure de contrôle des dépenses, non respect du planning imposé et du contrôle du temps de présence. SUR CE Sur la qualification du licenciement. Sur tous les griefs formés à son encontre, Madame [P] [H] fournit des explications cohérentes et circonstanciées, assorties de pièces justificatives et d'attestations, de sorte que les faits reprochés ne sont pas constitués. Il convient d'infirmer le jugement de première instance et de déclarer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les incidences financières. Au vu des pièces justificatives produites et des dispositions de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Madame [P] [H] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50 000 €. Cette somme intègre le préjudice moral subi du fait de la perte de l'emploi et des circonstances du licenciement qui, en l'absence de comportement brutal ou vexatoire de l'employeur, ne justifient pas une indemnisation distincte. Sur les heures supplémentaires. Madame [P] [H] produit un tableau relevant les jours et les motifs d'accomplissement d'heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, notamment à l'occasion de compétitions en fin de semaine. Il y a lieu de faire droit dans son principe à sa demande laquelle toutefois n'est recevable qu'à concurrence de 2 816,90 €, somme requise en première instance et seule soumise au débat contradictoire. Sur les intérêts. La créance de salaire portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision. Sur la remise de documents. Compte tenu des dispositions prises, il appartiendra à la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET de remettre à Madame [P] [H], dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification du présent arrêt, une attestation destinée au PÔLE EMPLOI conforme à la décision. Pour garantir la bonne exécution de cette obligation, il apparaît nécessaire de l'assortir d'une astreinte. Sur l'application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail. Madame [P] [H] ayant plus de deux ans d'ancienneté et la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET occupant habituellement au moins 11 salariés (19 selon les mentions de l'attestation ASSEDIC), il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif au P LE EMPLOI des indemnités de chômage payées au salarié licencié pour une durée qu'il y a lieu de fixer à 6 mois au regard des éléments propres à l'espèce. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant au principal, la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [P] [H] peut être équitablement fixée à 1 800 €. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré. Déclare le licenciement de Madame [P] [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse. Condamne la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET à payer à Madame [P] [H] les sommes suivantes : - 2 816,90 € au titre des heures supplémentaires, - 281,69 € au titre des congés payés afférents, - 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dit que la créance de salaire portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les dommages-intérêts à compter de la présente décision. Déboute Madame [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct. Ordonne à la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET de remettre à Madame [P] [H], dans un délai de 15 jours francs à compter de la notification du présent arrêt, une attestation destinée au POLE EMPLOI conforme à la décision. Dit qu'à défaut d'exécution passé le délai ci-dessus fixé, la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET sera soumise à une astreinte de 100 € par jour de retard. Condamne la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET à rembourser au P LE EMPLOI les indemnités de chômage payées à Madame [P] [H] pour une durée de 6 mois. Condamne la S.A.S. LE DOMAINE DE MONTPICHET aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Madame [P] [H] la somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2011-11-17 | Jurisprudence Berlioz