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Cour de cassation, 10 novembre 1992. 92-84.557

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-84.557

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : D... Lucien, X... Hélène, épouse D..., MEYER E..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 2 juin 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs d'abus de biens sociaux, escroqueries, banqueroutes, abus de confiance, a déclaré irrecevable, à l'égard des seuls époux D..., la constitution de partie civile de la Banque Populaire de Lorraine ; d Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, du 15 septembre 1992, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; I) Sur les pourvois des époux D... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II) Sur le pourvoi de Roland A... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 199 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce que le conseil de Roland A..., dont l'arrêt attaqué mentionne qu'il comparaissait en personne à l'audience et qu'il n'était pas assisté, n'a pas été régulièrement informé de la date de l'audience de la chambre d'accusation à laquelle l'affaire a été appelée ; "alors que la formalité édictée par l'article 197 du Code de procédure pénale, qui prescrit au procureur général de notifier, par lettre recommandée, à chacune des parties la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, la notification à la partie elle-même ne dispensant pas de la notification à son conseil, doit être observée à peine de nullité de l'arrêt rendu à la suite d'une procédure que l'omission de cette formalité, essentielle aux droits de la défense, entache ; que l'arrêt de la chambre d'accusation dont la mention selon laquelle Roland A... n'avait pas fait le choix d'un conseil se trouve contredite par l'examen des actes de l'information qui révèlent que Roland A... était assisté de Me C..., "membre de la société civile professionnelle d'avocats C..., Poujol, Morhange", a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier de la procédure, de produire leurs mémoires et de présenter, éventuellement, des observations sommaires à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de d nullité ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Roland A..., Me C..., qui l'avait assisté lors de précédents interrogatoire et confrontation, n'ayant pas été convoqué à l'audience de la chambre d'accusation, ne s'est pas présenté à cette audience et n'a pas déposé de mémoire ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; I) Sur les pourvois des époux D... : Les REJETTE ; Condamne les demandeurs aux dépens ; II) Sur le pourvoi de Roland A... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 2 juin 1992, mais en ses seules dispositions relatives à Roland A..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. G..., d Jean F..., Blin conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes B..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-10 | Jurisprudence Berlioz