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Cour de cassation, 07 novembre 1996. 96-80.655

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.655

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'avocat général de D...; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1995, qui, dans les poursuites suivies des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, détention d'arme prohibée, extorsion de fonds, recel de vols et violation du secret professionnel, notamment contre Gamel B..., Mustapha C..., Jamel X..., Patrick F..., Hakim E..., Frédérick Y... et Christian A..., après avoir estimé que la juridiction du second degré n'était pas saisie des relaxes partielles prononcées par les premiers juges, a relaxé Christian A...; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que l'appel du ministère public était limité à la nature et à l'importance des peines s'agissant des prévenus ayant fait l'objet de relaxes partielles; "aux motifs que les actes d'appel du procureur de la République de Grenoble ne visent pas explicitement les chefs de décision de relaxe dont ont bénéficié certains prévenus condamnés par d'autres chefs de décision; "alors que les limitations et restrictions doivent résulter des termes mêmes de l'acte d'appel et ressortir nettement de l'acte, et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les actes d'appel concernant ces prévenus visent le jugement ...ayant condamné...du chef de... avec pour chacun l'ensemble de la prévention initiale qu'elle ait été ou non retenue par le tribunal; qu'en interprétant restrictivement ces actes comme excluant un appel sur les chefs de relaxe, pourtant expressément énumérés, l'arrêt a méconnu le principe sus rappelé et s'est mépris sur le sens et la portée des actes litigieux"; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 509 du Code de procédure pénale, la cause est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que Gamel B..., Jamel X..., Patrick F..., Hakim E..., Frédéric Y... et Mustapha C... ont été condamnés par le jugement entrepris pour certaines des infractions qui leur sont reprochées, et relaxés pour le surplus; que le ministère public a interjeté appel de cette décision par six déclarations d'appel distinctes, dont chacune mentionne la peine prononcée et toutes les infractions reprochées à l'encontre d'un de ces prévenus; Attendu que, pour décider qu'elle n'était pas saisie des relaxes partielles, la juridiction du second degré énonce que leur prononcé n'est pas mentionné sur les déclarations d'appel; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les actes d'appel du ministère public mentionnaient tous les chefs de la prévention, et notamment ceux dont ces prévenus avaient été relaxés, la cour d'appel a fait une appréciation inexacte de l'étendue de sa saisine; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs; "en ce que l'arrêt a prononcé la relaxe de Christian Z...; "aux motifs, d'une part, qu'il existe un doute sur le fait que ce prévenu ait révélé à un tiers que ce dernier était sous écoutes téléphoniques et, d'autre part, que "les autres informations dont la divulgation lui est reprochée ne sont pas couvertes par le secret professionnel"; "alors que ce dernier motif, lapidaire, et qui ne répond pas aux réquisitions écrites du ministère public, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article 226-13 du Code pénal"; Vu lesdits articles, ensemble les articles 11 du Code de procédure pénale, 378 et 460 anciens, 226-13 et 321-1 nouveaux du Code pénal, et 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires; Attendu que les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les informations parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leur profession, et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d'ordre public; Attendu qu'il est reproché à Christian A..., inspecteur de police au service des renseignements généraux, poursuivi pour violation du secret professionnel, d'avoir révélé à Gamel B... des informations extraites du fichier des personnes recherchées; Attendu que, pour relaxer ce policier, la cour d'appel énonce que les informations qu'il a transmises ne sont pas couvertes par le secret professionnel; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le contenu des fichiers de police est secret, la cour d'appel a méconnu le principe rappelé ci-dessus; D'où il suit que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en ses dispositions portant sur l'action publique et concernant Gamel B..., Jamel X..., Patrick F..., Hakim E..., Frédérick Y..., Mustapha C... et Christian A... l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 20 décembre 1995, toutes autres dispositions de cet arrêt demeurant expressément maintenues; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-07 | Jurisprudence Berlioz