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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s B 94-40.903, V 94-45.152 formés par M. Abderrahmane Z..., demeurant ... n° 21, Errachidia (Maroc),
en cassation de deux jugements rendus le 29 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section industrie), au profit :
1°/ de M. Mohamed X..., demeurant ...,
2°/ de M. Driss Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 94-40.903 et n° V 94-45.152;
Sur le pourvoi motivé tel qu'il est annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre les jugements du conseil de prud'hommes de Toulon rendus le 29 novembre 1993;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations des jugements attaqués que l'employeur, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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