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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-41.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.594

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société SGMC, avenue Malacrida, RN 7, Les 3 Sautets à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1983 comme boiseur par la société Formeron, puis passé au service de la société SGMC le 7 août 1985, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, a été licencié pour fin de chantier le 10 novembre 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la société SGMC avait la possibilité de le reclasser sur d'autres chantiers dont elle disposait et que l'engagement de M. X... était à durée indéterminée puisque, d'une part, il n'avait pas fait l'objet d'un écrit et n'avait pas été conclu pour la durée d'un chantier et que, d'autre part, M. X... avait continué son travail pendant la période de 20 jours après la fin du préavis ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait accepté formellement la modification substantielle de son contrat de travail, et qu'il a été mis fin à ce contrat au terme convenu ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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