Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-85.031
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.031
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... André, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 juin 1995, qui a déclaré irrecevable son action contre Mireille X... et Joël Z... des chefs d'escroquerie et complicité de ce délit, et l'a condamné à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code, de l'article 351 du Code civil, violation de la règle electa una via non datur recursus ad alteram;
"en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable l'action civile exercée par André A... contre les époux Y... pour escroquerie;
"aux motifs que l'analyse des procédures opposant Mireille X... et son époux Joël Z... à André A... révèle à l'évidence que celui-ci a pris l'initiative de les assigner d'abord devant la juridiction civile puis devant le tribunal correctionnel pour les entendre chaque fois condamner à réparer son entier préjudice découlant selon lui de sa prétendue démission forcée en faveur de celle de sa charge de syndic administrateur, démission pourtant intervenue à la suite de la convention librement négociée en date du 13 avril 1981; que l'examen des conclusions développées par André A... devant les juridictions civiles démontre que celui-ci, après avoir d'abord conclu à la validité de la convention litigieuse pour obtenir le paiement des sommes qu'il estimait lui être dues, a subsidiairement évoqué à la fois l'enrichissement sans cause et les manoeuvres dolosives de Mireille X... au soutien de la demande de réparation de son entier préjudice qu'il chiffrait alors à 1 376 560,11 francs; que, dès lors, en citant Mireille X... et son époux Joël Z... devant le tribunal correctionnel en faisant état des mêmes manoeuvres dolosives constitutives selon lui du délit d'escroquerie, pour obtenir réparation du même préjudice, A... a incontestablement saisi le juge pénal de la même cause sur le même fondement;
"alors, d'une part, que la règle de l'article 5 du Code de procédure pénale qui interdit à une partie qui a porté son action devant la juridiction civile de la porter devant la juridiction répressive est sans application lorsque, comme en l'espèce actuelle, l'instance civile s'est terminée par un jugement sur le fond, que la constitution de partie civile n'est dans ce cas irrecevable que si elle se heurte à l'autorité de la chose jugée; qu'il ne résulte pas de la décision attaquée qu'il en ait été ainsi en l'espèce actuelle;
"alors, d'autre part et subsidiairement, que les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale aux termes duquel la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut plus porter son action devant la juridiction répressive ne sont applicables à la partie civile que dans le cas où celle-ci, avant de porter son action devant le juge répressif, a saisi la juridiction civile d'une action formée contre la même partie, pour la même cause et ayant le même objet que la procédure suivie devant le tribunal correctionnel ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'instance introduite par André A... devant le tribunal civil avait pour objet le prononcé de la résolution de convention passée entre lui et Mireille X...; que, si celui-ci a obtenu devant la cour d'appel de Montpellier des dommages-intérêts en raison du comportement fautif de Mireille X..., épouse Z..., et de son époux, qui avait suscité sa démission par les engagements qu'elle avait pris dans la convention et demandé réparation du préjudice subi, il n'en reste pas moins qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué qu'André A... avait conclu à titre principal à la validité de la convention litigieuse ;
que, d'autre part, s'il avait invoqué des manoeuvres dolosives de Mireille X..., il ne résulte pas des constatations de l'arrêt que André A... ait invoqué devant la juridiction civile l'obtention par les époux Y... d'une remise caractéristique de l'escroquerie grâce à des manoeuvres frauduleuses destinées à persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou tout autre événement chimérique; qu'ainsi il ne résulte pas de la décision attaquée que l'action introduite devant la juridiction civile et celle introduite devant la juridiction répressive aient eu la même cause et le même objet;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André A... a cédé son étude de syndic-administrateur judiciaire à Mireille X... au prix de 1 500 000 francs, pour le paiement duquel l'époux de celle-ci, Joël Z..., s'est porté caution; qu'à la suite de difficultés d'exécution de ce contrat, André A... a assigné les époux Z... devant la juridiction civile en résolution de la cession et en paiement de dommages-intérêts; que, par jugement du 28 février 1985, confirmé partiellement par arrêt du 30 juin 1992, la convention susvisée ayant été annulée, André A... a été condamné à restituer le prix et Mireille X..., à rembourser à celui-ci divers frais; que, par acte du 5 juillet 1993, André A... a cité les époux Z... devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie et complicité de ce délit;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action d'André A..., par application de l'article 5 du Code de procédure pénale, les juges énoncent que ce dernier fait état des mêmes manoeuvres dolosives, constitutives selon lui du délit d'escroquerie, et du même préjudice que ceux qu'il a invoqués au soutien de sa demande introduite devant le juge civil :
qu'ils concluent que les deux actions, qui opposent les mêmes parties, ont la même cause et le même objet;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 5 du Code de procédure pénale et justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard