Full text
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11385 F
Pourvoi n° V 16-23.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard A..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. B... , conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF Midi-Pyrénées, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... et du syndicat CGT ;
Sur le rapport de M. B... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées à payer à M. A... et au syndicat CGT la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Midi-Pyrénées.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES à payer à Monsieur Gérard A... les sommes de 91 260,81 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant de la discrimination et de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, et au syndicat CGT la somme de 000 € en réparation de son préjudice moral
Aux motifs que selon l'article L.1132- 1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses activités syndicales ; que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de discrimination et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur A... soutenait être victime d'une discrimination syndicale du fait de l'existence à son détriment d'une différence de traitement quant à la promotion professionnelle et l'évolution de sa rémunération, qui n'aurait d'autre justification que la prise en compte de son appartenance syndicale et l'exercice des fonctions liées ; qu'il faisait valoir que la comparaison de son évolution de carrière avec le panel de 14 salariés placés dans une situation comparable, établi par l'inspecteur du travail, mettait en évidence une disparité de traitement flagrante à son détriment, les seules progressions qu'il avait connues correspondant à l'application des minima conventionnels qui n'avaient pas été intégralement appliqués ; que cette disparité ne pouvait avoir d'autre explication que ses fonctions syndicales en l'absence de dossier disciplinaire et qu'en outre, les entretiens annuels d'évaluation attestaient que la seule raison de l'absence d'évolution professionnelle résidait dans le peu de disponibilité du salarié à son poste de travail ; que l'employeur critiquait le panel retenu par l'inspecteur du travail et faisait valoir en premier lieu qu'il n'avait pas été établi contradictoirement à son égard ; qu'en deuxième lieu, l'URSSAF estimait que le panel incluait des agents qui étaient à l'origine dans une situation comparable à celle de Monsieur A... mais qui avaient connu une évolution différente pour s'être inscrits dans le processus de promotion et d'évolution interne offert par l'employeur ; que la comparaison de la situation de salariés dans le cadre de l'examen d'une procédure pour discrimination n'était pas soumise à l'obligation de faire valider le panel par l'employeur, étant rappelé que celui- ci disposait de la possibilité de discuter cette pièce contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire ; qu'il devait être retenu qu'il résultait du procès-verbal de l'inspecteur du travail en date du 21 janvier 2010 que c'était bien le représentant de l'employeur, Madame Y..., qui avait transmis la liste des gestionnaires de recouvrement pour laquelle il était clairement établi avec le représentant de l'URSSAF que les salariés figurant sur la liste étaient entrés dans l'entreprise, en situation comparable et occupaient des emplois de même niveau ; que la critique relative à la procédure de choix des salariés du panel par l'administration n'apparaissait pas fondée ; que concernant la deuxième critique, il convenait de relever, d'une part, que le panel de comparaison devait prendre en compte des salariés dont les données, telles que l'environnement professionnel, l'ancienneté, la formation ou le degré de technicité dans l'exécution de la tâche étaient similaires à celles du salarié invoquant la discrimination, et, d'autre part, qu'il résultait du procès-verbal établi par l'inspecteur du travail qu'il avait, à partie des listes fournies, constitué pour A..., un panel comparatif des salariés toujours présents embauchés dans une fourchette de trois ans autour de la date d'embauche du représentant du personnel sur un emploi similaire et ayant obtenu l'examen de technicien dans la même fourchette de 3 ans, en excluant les salariés qui ont suivi une formation à leur initiative en cours du soir ou CIF et les salariés titulaires par ailleurs d'un mandat de représentation du personnel ; que l'employeur faisait valoir que certains salariés devaient être exclus du panel car ils avaient eu une progression de carrière très différente en raison de leur inscription dans les possibilités de promotion interne et externe et de la validation des compétences ; que toutefois, il était constant que A... avaient exercé des mandats syndicaux depuis 1977, dont des fonctions prud'homales entre 1997 et 2013, y compris d'administration de la juridiction, outre des fonctions d'administrateur ASSEDIC de 2000 à 2009 et des fonctions de secrétaire du comité d'entreprise et du comité inter-entreprises, occupant la quasi totalité de son temps et laissant très peu de temps à l'exercice de fonctions techniques au sein de l'URSSAF, ce qui est d'ailleurs relaté dans les comptes rendus d'évaluation produits aux débats ; que par ailleurs, A... affirmait, sans être utilement contredit par l'employeur sur ces points, qu'à partir de 1998 il n' avait plus disposé de bureau et d'ordinateur professionnels dans les locaux de l'URSSAF et se rendait seulement dans le local syndical de l'URSSAF et qu'à partir de 2006, lors de la réorganisation de l'URSSAF, il n'avait plus disposé de service d'affectation ; qu'ainsi les mandats syndicaux exercés, pais aussi la suppression des outils de travail et la suppression d'affectation rendaient extrêmement difficile, voire impossible, l'accès à une formation délivrée par l'employeur et à l'inscription dans un processus de promotion interne par M. A... ; que, compte tenu de ces éléments, l'absence de candidature à des promotions ou à des formations internes de M. A... n'était pas en l'espèce, un critère pertinent permettant d'écarter certains salariés du panel de comparaison ; qu'il y avait donc lieu de retenir dans le panel la totalité des salariés retenus par l'inspecteur du travail ; que dans ce panel, sur 14 salariés, 11 avaient un coefficient supérieur à M. A..., 3 un coefficient inférieur ; que le salaire moyen du panel, en novembre 2009, s'élevait à 2 532,50 €, soit une différence de 378,44 € avec le salaire mensuel de M. A... ; que le coefficient moyen du panel était de 353 alors que A... ne disposait à cette période que d'un coefficient 300 ; qu'en l'absence de tout élément à caractère disciplinaire et en raison de son impossibilité de candidater à des promotions ou des formations internes, A... établissait la réalité d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ; que l'employeur estimait qu'il avait fait bénéficier M. A... de plusieurs promotions et avait valorisé son expérience et les connaissances acquises à l'occasion de ses mandats syndicaux, plus particulièrement en droit su travail, par un avancement le 1er décembre 2008 en qualité de chargé d'études juridiques ; que toutefois ces promotions accordées au salarié avaient été trop tardives pour permettre de rattraper le décrochage de carrière par rapport au panel constaté, ce à partir de janvier 1987, comme l'établissait le schéma de déroulement de carrière établi par M. A... ; que l'URSSAF ne démontrait pas que le retard de carrière et d'évolution salariale de M. A... n'était pas dû à la discrimination syndicale ;
Alors que, dans ses conclusions d'appel (p. 8), l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES notait que l'un des salariés du panel, Monsieur Z..., occupait la fonction de délégué du personnel ; et qu'en s'abstenant de vérifier si Monsieur Z... n'était pas titulaire d'un mandat de représentation du personnel, ce qui, selon les critères posés par l'inspecteur du travail devait conduire à l'exclure du panel, cette exclusion ayant une incidence importante sur le chiffrage du préjudice matériel subi par Monsieur A... (67 775,20 € au lieu de 91 260,80 €), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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