Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-10.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-10.339
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme France X... de Montferrato, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine , dont le siège est ...,
3 / la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, M. Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 1998), que, dans un litige qui l'opposait à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF), à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, pour le paiement des cotisations qui lui étaient réclamées, Mme Y... a relevé appel du jugement d'un tribunal des affaires de la sécurité sociale qui l'avait déclarée irrecevable en sa contestation relative à son affiliation à l'assurance personnelle, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt irrévocable du 10 février 1989, et qui l'avait condamnée à payer certaines sommes à l'URSSAF pour la période du 1er avril 1990 au 31 décembre 1995 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable en sa contestation et de l'avoir condamnée au paiement, alors, selon le moyen, 1 / que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été décidé par un jugement sur une question controversée, débattue, et tranchée par la juridiction en dispositif ; que dans son mémoire d'appel, Mme X... soulignait que les décisions citées par le Tribunal avaient refusé d'examiner la question de son affiliation ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que "l'exception de chose jugée", qui est une fin de non recevoir paralysant la demande d'une partie en raison d'une décision précédemment rendue entre les mêmes parties sur le même fondement, doit être prouvée par celui qui s'en prévaut ; qu'en reprochant à Mme X..., demanderesse, de ne pas démontrer qu'une précédente décision invoquée par l'URSSAF de Paris, défenderesse, comme ayant définitivement admis avec l'autorité de la chose jugée son affiliation à l'assurance personnelle, n'en présentait pas les caractères, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, répondant aux conclusions, qu'une précédente décision, passée en force de chose jugée, a retenu que Mme Y... avait été affiliée de plein droit au régime de l'assurance personnelle et que, pour valider les contraintes, les juges du fond ont bien examiné les conditions du transfert de l'intéressée dans le nouveau régime ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés qui ne sont pas critiqués, la cour d'appel a retenu que l'autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions s'opposait à la remise en cause de l'affiliation de Mme Y... ; que l'arrêt est ainsi justifié, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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