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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-14.672

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-14.672

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas de l'exigence d'Electricité de Strasbourg ou d'une mise en demeure l'obligeant à conserver un accès permanent à l'arrivée générale d'électricité, que, bien au contraire, une lettre du syndic de la copropriété établissait l'absence de toute exigence d'Electricité de Strasbourg et que l'impossibilité de fermer la cave n'était pas plus établie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et abstraction faite du motif surabondant tiré de la qualification juridique de la demande de M. X..., a légalement justifié sa décision en retenant que la demande indemnitaire formée par ce dernier est dénuée de fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz