Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-16.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-16.197
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André-Charles X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section B), au profit de M. le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant en son Parquet sis au Palais de Justice, 13100 Aix-en-Provence,
défendeur à la cassation ;
en présence de : l'Ordre des avocats au barreau de Nice, dont le siège est sis au Palais de Justice, 06300 Nice, pris en la personne de son bâtonnier en exercice;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1994), que M. X..., avocat, chargé de la défense des intérêts de la société Casino Ruhl dans un litige l'opposant à ses salariés, a, par lettre du 14 juin 1993, demandé le renvoi de l'affaire fixée le 16 juin suivant devant le juge départiteur du conseil de prud'hommes en faisant état de son obligation de plaider "le même jour devant la cour d'appel de Paris", et a, le jour de l'audience, envoyé une collaboratrice renouveler sa demande qui a été acceptée par la juridiction; que l'une des parties adverses a contesté la cause du renvoi ainsi obtenu, invoquant un témoignage selon lequel, à la date du 16 juin, M. X... avait personnellement répondu à un appel téléphonique adressé à son domicile ;
qu'après enquête, le bâtonnier a traduit cet avocat devant le conseil de l'Ordre pour désinvolture à son égard et pour fourniture d'un motif de renvoi mensonger; que, M. X... ayant été relaxé des poursuites disciplinaires, le procureur général a formé un recours contre la décision du conseil de l'Ordre;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours du procureur général bien qu'il ne lui ait pas été dénoncé dans les conditions prévues par l'article 19-6 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, alors, selon le moyen, de première part, que le procureur général ne s'était pas expliqué sur la recevabilité de son appel dans ses conclusions écrites et n'avait conclu au rejet du moyen d'irrecevabilité en invoquant l'absence de grief que dans ses observations orales à l'audience, ce qui avait mis l'intimé dans l'impossibilité de répondre à ce moyen; qu'en retenant, néanmoins, cette absence de grief la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, de seconde part, qu'en jugeant que l'information donnée par le bâtonnier avait été suffisante pour que le défaut de dénonciation de l'appel ne cause aucun grief à l'avocat, la cour d'appel a violé l'article 196 du décret précité;
Mais attendu que, l'article 114 du nouveau Code de procédure civile énonçant que "la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public", le moyen était ainsi dans la cause et qu'il appartenait à M. X... de s'expliquer sur ce point; que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'établissait ni même invoquait aucun grief en relation avec l'irrégularité alléguée a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir décidé que les faits reprochés à M. X... pouvaient faire l'objet de poursuites disciplinaires à la requête du procureur général sur plainte d'une partie, aux motifs que les dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 modifiées par la loi du 15 juin 1982, relatives à la poursuite des infractions disciplinaires commises à l'audience d'une juridiction, étaient inapplicables en l'espèce, le manquement reproché à l'avocat affectant une demande de renvoi antérieure à l'audience et destinée à éviter l'ouverture des débats, alors, selon le moyen, qu'il résultait des termes mêmes de la plainte que M. X... avait envoyé une collaboratrice à l'audience du 16 juin 1993 pour solliciter le renvoi auprès du juge départiteur et du conseil de prud'hommes en faisant valoir qu'il plaidait devant la cour d'appel de Paris; que cet avocat avait bien été poursuivi pour des faits survenus à l'audience, si bien que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation des termes de la plainte déposée contre lui que, violant l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel a pu juger que les dispositions de l'article 25 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 15 juin 1982 étaient inapplicables en l'espèce;
Mais attendu que la procédure disciplinaire instituée par l'article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié, en cas de manquement à l'audience par un avocat aux obligations que lui impose son serment ne limite pas la faculté qui est conférée au procureur général par l'article 190 du décret du 27 novembre 1991 de saisir le conseil de l'Ordre de toute infraction ou faute qu'il estime avoir été commise par un avocat dans l'exercice de ses fonctions ou en dehors de l'exercice de celles-ci; que par ce motif substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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