Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 octobre 2003. 02-16.882

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-16.882

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que saisie uniquement d'une demande relative aux préjudices immatériels et ayant exactement retenu que la charge de la preuve de l'existence de la garantie appartient à celui qui l'invoque, la cour d'appel qui a constaté que les consorts X... ne produisaient aucun élément démontrant la prise en charge par l'assureur dommages-ouvrage de l'indemnisation de ces dommages immatériels, a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... Z... et A... B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... Z... et A... B... à payer aux Assurances générales de France la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-10-28 | Jurisprudence Berlioz