Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-84.311
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-84.311
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le mémoire du conseil de Jean-Marie X... non recevable, déclaré régulière la procédure d'appel et confirmé l'ordonnance de mise en détention de Jean-Marie X... ;
"aux motifs que le mémoire du conseil de Jean-Marie X... n'avait pas été déposé au greffe de la chambre de l'instruction dans le délai prévu par l'article 198 du Code de procédure pénale ; qu'il n'était donc pas recevable ; que le conseil de Jean-Marie X... avait été convoqué pour l'audience tenue le 5 juillet 2003 par télécopie en date du 2 juillet 2003 à 17 heures 09 ;
que le délai de 48 heures prévu à l'article 197 du Code de procédure pénale avait ainsi été respecté ; qu'en outre, suivant l'article 803-1 du Code de procédure pénale, "dans les cas où en vertu des dispositions du présent code, il est prévu de procéder aux notifications à un avocat par lettre recommandée ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la notification peut aussi être faite sous forme d'une télécopie avec récépissé" ; que tel avait été spécialement le cas ; que le conseil de Jean-Marie X... ne pouvait donc arguer d'une irrégularité de forme et d'un grief subséquent ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que ni le jour d'expédition de la lettre, ni celui auquel est fixée l'audience ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ce délai ; qu'en l'espèce la lettre par laquelle Jean-Marie X... a été convoqué à l'audience lui a été notifiée le 3 juillet et l'audience de la chambre de l'instruction a eu lieu le 5 juillet 2003 à 11 heures 30 ; que le délai susvisé n'a, par conséquent, pas été respecté ;
"alors, d'autre part, que lorsque l'avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation, il peut adresser son mémoire au greffier par télécopie au numéro du greffe de la chambre de l'instruction indiqué sur l'avis d'audience qui doit parvenir à leur destinataire avant le jour de l'audience ; qu'en l'espèce l'examen de la notification du 2 juillet 2003, par laquelle le conseil de Jean-Marie X... a été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction du 5 juillet 2003 à 11 heures 30, fait apparaître que le numéro de télécopie indiqué (03 83 31 72 448) comportait onze chiffres et n'existait donc pas ; qu'il en allait de même du numéro composé des dix premiers chiffres de celui-ci ; qu'en conséquence la chambre de l'instruction a privé Jean-Marie X..., en violation des droits de la défense, de la possibilité de lui adresser par télécopie, au plus tard la veille de cette audience, un mémoire à l'appui de l'appel interjeté contre l'ordonnance de mise en détention" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans la déclaration d'appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire de Jean-Marie X..., l'avocat a demandé que celui-ci ne comparaisse pas devant la chambre de l'instruction ; que la date d'audience prévue pour le 5 juillet 2003 a été notifiée à l'intéressé et à son avocat le 2 juillet ; que, représentant son client lors de l'audience, l'avocat a été entendu en ses observations ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués au moyen n'ont aucun fondement ;
Que, d'une part, le délai de 48 heures prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale et qui a couru à compter de l'envoi de la notification et non de la réception de celle-ci, a été respecté ;
Que, d'autre part, le mémoire transmis à la chambre de l'instruction et pour lequel il n'est pas contesté qu'il n'a pas été déposé dans le délai légal avant l'audience, a été déclaré, à bon droit, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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