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N° U 14-87.105 F-N
N° 802
ND
2 FÉVRIER 2016
FAIT DROIT A LA REQUETE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. leconseiller BELLENGER, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu la requête en interprétation de l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, déposée par Me BALAT, avocat en la Cour, au nom de la société Pacifica, et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu que, par arrêt, en date du 15 décembre 2015, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans la procédure suivie contre MM. [L] [T] et [B] [C] des chefs respectivement de blessures involontaires et mise en danger d'autrui, a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 25 septembre 2014, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la société Prudence créole et l'a mise hors de cause, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Attendu que, par requête en date du 16 décembre 2015, la société Pacifica demande à la Cour de cassation d'étendre la cassation de l'arrêt en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel qui a déclaré le jugement opposable à la société Pacifica ;
Attendu que la requête est fondée et que la cassation doit s'étendre à l'arrêt en ce qu'il a implicitement confirmé l'opposabilité du jugement à la société Pacifica ; qu'en effet, en sa qualité d'assureur de M. [C], poursuivi pour le seul délit de mise en danger d'autrui, la société Pacifica ne pouvait être mise en cause devant la juridiction répressive ;
Par ces motifs :
DÉCLARE la requête recevable ;
COMPLETANT le dispositif de l'arrêt n°5715 de la chambre criminelle, en date du 15 décembre 2015, ainsi qu'il suit :
Casse et annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2014, mais en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité de l'intervention de la société La prudence créole et à sa mise hors de cause, et en ce qu'il a implicitement confirmé l'opposabilité du jugement à la société Pacifica, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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