Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-18.189
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.189
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que J. L. est décédé le 29 avril 1978, laissant Mme L. L., son épouse commune en biens acquêts et les deux filles issues de son mariage, S. et E., épouse G. ; qu'il dépend de la communauté ayant existé entre les époux L. et de la succession de J. L. une propriété rurale dont l'attribution préférentielle a été sollicitée concurremment par Mme Veuve L. et par sa fille S. ; que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné les opérations de liquidation et de partage de la communauté des époux L. et de la succession de J. L., a accueilli la demande préférentielle de Mme veuve L. et rejeté celle de Mme S. L. et a ordonné une mesure d'instruction pour déterminer le montant de la soulte due, à raison de cette attribution, par Mme veuve L. à ses filles ;
Attendu que Mme S. L. reproche à l'arrêt attaqué (Pau, 9 juillet 1985) d'avoir rejeté sa demande d'attribution préférentielle et d'avoir accueilli celle de sa mère, alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas constaté que Mme Veuve L. participait ou avait participé à la mise en valeur de l'exploitation litigieuse, alors que, d'autre part, elle n'aurait pas davantage constaté que Mme veuve L. soit capable, nonobstant son grand âge, de se maintenir sur l'exploitation, alors que, de troisième part, la loi n'exigeant pas que la participation de l'héritier à la mise en valeur de l'exploitation soit concomittante ou assez voisine de l'ouverture de la succession, la juridiction du second degré ne pouvait, selon le moyen, pour débouter Mme S. L. de sa demande d'attribution préférentielle, se fonder sur l'ancienneté de la participation de celle-ci, et alors, enfin, qu'elle n'aurait pas tranché la question de l'aptitude de l'une et de l'autre demanderesses pour exploiter la propriété litigieuse ;
Mais attendu que, saisis de plusieurs demandes d'attribution préférentielle d'une exploitation agricole, les juges doivent tenir compte de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l'activité de celle-ci ; que l'arrêt attaqué a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que Mme veuve L. avait toujours travaillé avec son mari dans la propriété agricole litigieuse dont elle continue l'exploitation, tandis que Mme S. L. ne justifie que d'une participation faible et remontant à de très nombreuses années ; que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, les juges du fond ont apprécié l'importance et la durée respectives de la participation des deux postulantes et en ont déduit que Mme veuve L. était plus apte à exploiter que sa fille ; qu'ils ont légalement justifié leur décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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