Cour de cassation, 29 novembre 2001. 99-21.408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-21.408
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 1999), que Mme X... a assigné en divorce son mari, M. Y..., lequel a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, réunies :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs alors, selon le moyen,
1 ) que Mme X... avait fait valoir le comportement fautif de son époux par son désintérêt total à la vie commune et produit une lettre du 20 juin 1993 qu'il lui avait adressée, dans laquelle il reconnaissait notamment, en termes clairs et précis, son égoïsme, son caractère taciturne et casanier, son état dépressif et ses problèmes sexuels ; qu'en se bornant, pour estimer que Mme X... ne pouvait trouver dans cette lettre l'aveu par son époux de son comportement fautif, à faire état de manière générale et abstraite de l'autocritique de M. Y... contenue dans ce document sans procéder à un examen précis des fautes qu'il s'attribuait et rechercher si celles-ci ne constituaient pas de sa part une attitude injurieuse et n'excusaient pas le comportement de son épouse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
2 ) que pour décider que l'attestation de Mme A... était insuffisante à caractériser une attitude fautive de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que cette attestation incriminait le comportement instable et dépressif, l'inertie complète, le tabagisme et la prodigalité de ce dernier sans faire état d'aucun fait précis et circonstancié ; qu'en se prononçant ainsi sans procéder ni à l'examen détaillé de cette attestation précisant que M. Y... faisait preuve d'instabilité en décidant, tour à tour, de vendre puis de garder la maison familiale, et d'une inertie complète en laissant la maison en désordre; en restant en négligé et en ne participant pas aux tâches ménagères, ni rechercher si ces éléments ne venaient pas corroborer les faits reconnus par M. Y... lui-même dans sa lettre du 20 mai 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation que la cour d'appel a souverainement faite de la nature et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, après avoir en prononçant le divorce aux torts de Mme X..., nécessairement examiné l'incidence des faits reconnus par le mari sur le comportement de son épouse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le juge du divorce ne peut fonder sa décision sur des faits qui n'ont pas été invoqués par les parties dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce la cour d'appel a déclaré que la circonstance que Mme X... ait réintégré le domicile conjugal après que son époux l'ait abandonné était insuffisante à caractériser une faute commise par ce dernier en quittant le domicile commun ; que cependant, les conclusions d'appel de Mme X... étaient totalement muettes sur la date à laquelle elle avait réintégré le domicile conjugal, tout comme celle de M. Y... qui, au surplus, ne cherchait pas à excuser son départ par l'antériorité de celui-ci au retour de son épouse ; que dès lors; la cour d'appel a violé les articles 242 du Code civil et 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme X... avait abandonné le domicile conjugal et répondu laconiquement à son mari, qui lui proposait une réconciliation, en affirmant sa volonté déterminée de mettre un terme à la communauté de vie, l'arrêt relève que la circonstance que Mme X... ait réintégré le domicile conjugal est insuffisante pour considérer que le départ du mari de ce domicile le 2 septembre 1993 constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;
Que, par ces seules constatations et énonciations de faits, qui étaient dans le débat, de nature à établir que l'attitude du mari était justifiée par le comportement antérieur de son épouse, la cour d'appel a, sans encourir le reproche du moyen, légalement pu prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.
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