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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 92-41.898

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-41.898

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Belkacem Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (Section industrie), au profit de M. Salvatore X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a condamné M. Y... à payer diverses sommes à M. X..., après avoir énoncé que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, ne s'était pas présenté à l'audience, alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni d'aucune constatation que M. Y... avait été averti, lors de la première audience du 15 novembre 1991, de la date de renvoi ou qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience du 31 janvier 1992 à laquelle l'affaire a été retenue ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mars 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3950

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz