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Cour de cassation, 22 décembre 1987. 87-84.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-84.430

jurisprudence.case.decisionDate :

22 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux décembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX du 30 juin 1987 qui a déclaré irrecevables les appels par lui interjetés d'une ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction de Libourne ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 83 et D. 30 du Code de procédure pénale, de la violation des droits de la défense ; Attendu que pour dire irrecevables les appels interjetés les 27 avril et 7 mai 1987 par X... d'une ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction de Libourne, la chambre d'accusation énonce que par un précédent arrêt du 7 octobre 1986, elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur un appel antérieur de cette même partie tendant aux mêmes fins ; que cette incompétence a été définitivement jugée par suite du rejet du pourvoi en cassation formé par X... contre ledit arrêt ; Attendu que les juges ont, à bon droit, opposé la règle " non bis in idem " au demandeur qui, postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 31 mars 1987, rejetant son pourvoi contre le premier arrêt, les avait à nouveau saisis d'appels visant la même ordonnance du juge d'instruction ; Que ces appels étant irrecevables, le présent pourvoi est également irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE

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Cour de cassation 1987-12-22 | Jurisprudence Berlioz