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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant rue Suzanne Bureau, 28500 Vernouillet,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société Comilog, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article L. 324-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., agent de la SNCF, a été détaché, à compter du 1er octobre 1959, auprès de la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog); que le 4 septembre 1985 il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite auprès de la SNCF et a perçu de la caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF une allocation de fin de carrière; qu'il a néanmoins continué son activité à la société Comilog jusqu'au 20 août 1987, date à laquelle il a pris sa retraite définitive; qu'ayant perçu de son employeur une indemnité dite de "services rendus" prévue à la fois par le Code du travail gabonais et la convention collective des entreprises minières et assimilées de la République gabonaise pour sa période de travail du 5 septembre 1985 au 20 août 1987, il a saisi la juridiction prud'homale en soutenant que cette indemnité lui était due depuis le 1er octobre 1959, date de son détachement de la SNCF;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un complément de l'indemnité dite de "services rendus", l'arrêt attaqué énonce que le versement de ce complément d'indemnité depuis le début du détachement du salarié reviendrait à enfreindre les dispositions de l'article L. 324-1 du Code du travail sur l'impossibilité du cumul du statut d'agent de la SNCF avec un emploi privé et que cette constatation est suffisante sans qu'il soit nécessaire de rechercher si jusqu'en 1985 le salarié était ou non soumis aux dispositions du Code du travail gabonais ou à celles de la convention collective des entreprises minières et assimilées;
Qu'en statuant ainsi, alors que la position de détachement de l'intéressé lui permettait d'exercer un emploi privé, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris;
Condamne la société Comilog, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Comilog;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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