Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-14.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.111
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mars 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu que la Société Centrale Immobilière de la Caisse des Dépôts, aux droits de laquelle se trouve la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.) a confié la rénovation des menuiseries extérieures d'un ensemble immobilier à l'entreprise Longhi, qui a sous-traité une partie des travaux à la société X... ; que les créances de la société Longhi contre le maître de l'ouvrage ont été transférées à la Banque des Travaux Publics (B.T.P.) ;
Attendu qu'après avoir constaté que le maître de l'ouvrage était détenteur en compte bloqué, d'une somme de 515.695,43 francs dans l'attente d'une vérification des travaux, l'arrêt condamne la C.D.C. à payer à M. X..., sur l'action directe exercée par celui-ci contre elle, la somme de 285.942,79 francs et à la B.T.P. celle de 403.277,44 francs correspondant à l'intégralité des sommes que devait la C.D.C. à l'entreprise Longhi ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le maître de l'ouvrage devait, au titre de l'exécution du marché, des sommes excédant le montant de celles conservées en compte bloqué, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 8 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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