Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-22.706
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.706
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., divorcée Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section A), au profit de M. Roland Y..., demeurant ..., et actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil, et de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation les appréciations des juges d'appel (Aix-en-Provence, 20 octobre 1997), qui ont souverainement estimé que Mme X... ne rapportait pas la preuve que les valeurs mobilières se trouvaient dans un coffre ouvert à son nom ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Attendu, sur le second moyen, que la cour d'appel a retenu qu'au moins la moitié des valeurs mobilières litigieuses appartenait personnellement au mari et non que la totalité de ces valeurs constituaient la propriété indivise des deux époux ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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