Full text
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2007
(no,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 05051
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2007-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 60054
APPELANT
Monsieur Christophe X...
AA...
...
75116 PARIS
représenté par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Laurent Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C197
INTIME
Monsieur Richard Z...
...
92380 GARCHES
représenté par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe JEAN A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 17
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
-signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par Christophe X...
AA... de l'ordonnance rendue le 12 février 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui l'a condamné à payer à Richard Z..., à titre de provision, la somme de 18,664 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et une indemnité de 600 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Vu les conclusions du 19 septembre 2007 par lesquelles M. X...
AA... prie la cour, infirmant cette décision, de " dire que le juge des référés est incompétent et renvoyer les parties à mieux se pourvoir ", et sollicite la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du NCPC,
Vu les conclusions signifiées le 18 septembre 2007 par M. Z...qui poursuit la confirmation de l'ordonnance entreprise sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts, qu'il entend voir fixer au " 30 juin 2005, date du chèque impayé ", ainsi que l'allocation des sommes de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
SUR CE
Considérant que, exposant être créancier de M. X...
AA... en vertu d'une reconnaissance de dette souscrite le 6 décembre 2004 pour un montant de 23. 664 € sur laquelle seule la somme de 5. 000 € lui a été remboursée, M. Z...l'a assigné en paiement d'une provision de 18. 664 € en principal devant le juge des référés qui, par la décision déférée, a fait droit à sa demande ;
Considérant que M. X...
AA... invoque à titre liminaire une violation du principe du contradictoire devant le premier juge, s'agissant de la production tardive par M. Z...du justificatif de son domicile, sans toutefois en tirer la conséquence juridique, qui serait la nullité de l'ordonnance déférée à la cour ; que ce moyen est dès lors sans portée ;
Considérant qu'au soutien de son appel M. X...
AA... fait valoir que l'existence même de l'obligation est sérieusement contestable puisque M. Z...est dans l'incapacité d'apporter la preuve qui lui incombe du versement effectif de la somme de 23. 664 €-le prêt étant un contrat réel supposant la remise d'une chose-et qu'au contraire c'est lui qui, après avoir délivré à son ami une attestation de complaisance pour faire patienter ses créanciers, lui a prêté la somme de 5. 000 € pour régler des dettes de jeu ;
Que M. Z...réplique que c'est à M. X...
AA..., qui a souscrit la reconnaissance de dette en toute connaissance puisqu'il est avocat, d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de sa dette et que la somme de 5. 000 € remise par ce dernier correspond à un remboursement partiel, le chèque de garantie payable le 30 juin 2005 ayant été rejeté lors de sa présentation au paiement le 20 juin 2006 au motif de " perte " ;
Considérant que l'acte rédigé le 6 décembre 2004 par M. X...
AA... sous l'intitulé " Attestation " fait expressément état de la remise par M. Z...de la somme de 23. 664 € et du fait que cette somme doit être remboursée le 30 juin 2005, date figurant sur le chèque à lui remis le jour de la signature, avant de se terminer par les mots " Bon pour reconnaissance de dette " ;
Considérant que la cause de la reconnaissance de dette étant présumée exacte, c'est à M. X...
AA..., qui conteste l'existence de la remise de fonds à titre de prêt constatée par celle-ci, d'apporter la preuve de ses allégations, ce qu'il ne fait pas ;
Que son obligation à paiement n'est dès lors pas sérieusement contestable, et l'ordonnance entreprise doit recevoir confirmation y compris en ce qui concerne le point de départ des intérêts qui ne peut être fixé à la date figurant sur le chèque (l'action n'étant pas fondée sur les dispositions de l'article L 131-52 du code monétaire et financier, qui ne fait d'ailleurs courir les intérêts qu'à partir du jour de la présentation) mais à la date de l'assignation valant mise en demeure ;
Considérant que M. Z..., qui ne caractérise ni l'abus procédural qu'il impute à l'appelant, ni le préjudice spécifique qui en serait résulté pour lui, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance entreprise,
Déboute les parties de leurs autres demande,
Condamne Christophe X...
AA... à payer à Richard Z...la somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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