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Cour de cassation, 29 juin 1992. 91-11.688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.688

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cécil, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit de la société France décors agencement (FDA), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Par mémoire déposé au greffe, le 19 février 1992, M. X..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la société Cécil, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), a déclaré reprendre l'instance au nom de ladite société ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société FDA, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Cécil ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, saisie d'une demande en paiement de solde de travaux formée par la société France décors agencement, entrepreneur, contre la société Cécil, maître de l'ouvrage, a, sans déclarer cette société irrecevable en ses moyens nouveaux en appel et sans dénaturer ses conclusions, souverainement fixé la somme qu'elle restait devoir à l'entrepreneur sur les travaux exécutés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... ès qualités, envers la société FDA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-29 | Jurisprudence Berlioz