Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-04.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-04.043
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant appt 62, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit :
1 / de la Recette perception Narbonne Ville, dont les bureaux sont immeuble Les Miroirs, avenue Maréchal Juin, 11100 Narbonne,
2 / de la Maison audoise HLM, domicilié ...,
3 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Béziers, dont le siège est ...,
4 / de la société Cetic, société à responsabilité limitée, prise en son agence Chaubet, ...,
5 / de la société Creserfi, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M; Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 février 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a exclu des mesures de redressement la dette fiscale de Mme X..., conformément à l'article L. 332-5 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause et qui a été abrogé, l'intéressée se borne à faire état d'éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1838
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