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Cour de cassation, 21 octobre 1992. 91-85.453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-85.453

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X..., de Me B... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : LA COMPAGNIE "GENERAL ACCIDENT", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 12 septembre 1991 qui, après relaxe de Jean-Frédéric Z... des chefs d'homicides et blessures involontaires, ainsi que de la contravention de dépassement dangereux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la compagnie "General Accident" et Jean-Frédéric Z... à indemniser le préjudice subi par les consorts Y... du fait du décès de M. Serge Y... ; "aux motifs qu'il était impossible de déterminer pour quelle raison le véhicule de M. Y... s'était trouvé sur la trajectoire du véhicule de Z... ; que la preuve d'une faute de M. Y... de nature à limiter son droit à indemnisation n'était donc pas rapportée ; "alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de port de la ceinture de sécurité par M. Y... ne constituait pas une faute de nature à limiter son droit à indemnisation" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'une collision s'est produite entre deux automobiles circulant en sens inverse et conduites respectivement par Jean-Frédéric Z... et Serge Y..., provoquant notamment la mort de celui-ci ; Attendu que, pour relaxer Jean-Frédéric Z..., poursuivi des chefs d'homicides et blessures involontaires et de dépassement dangereux, et pour le déclarer tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par les ayants droit de Serge Y..., sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction du second degré, qui était saisie de conclusions de la compagnie "Général Accident", assureur du prévenu, faisant valoir que le conducteur avait aggravé son propre dommage en ne bouclant pas sa ceinture de sécurité, retient que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées et que, le véhicule de la victime, tuée sur le coup, ayant été heurté sur le flanc droit et réduit à l'état d'épave, aucune faute n'était établie à la charge de Serge Y..., de nature à limiter, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le droit à indemnisation des parties civiles ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle d l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. C..., Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-21 | Jurisprudence Berlioz