Cour de cassation, 19 septembre 1990. 90-81.834
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-81.834
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 13 février 1990, qui, pour vol avec port d'arme et homicide volontaire concomitant, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; d
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 328 et 346 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir été interrompu au cours de sa plaidoirie par l'avocat général, le conseil de Michel X... a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions tendant au renvoi de l'affaire à une autre session, aux motifs que le président ayant refusé de lui donner acte de l'intervention du représentant du ministère public qu'il avait au contraire approuvée, la défense pouvait " légitimement douter de l'impartialité de la Cour " et qu'en toute hypothèse, l'intervention intempestive de l'avocat général avait " porté une atteinte définitive aux droits de la défense " ; Attendu que pour rejeter ces conclusions, dire n'y avoir lieu à renvoi et ordonner la poursuite des débats, et après avoir observé que contrairement aux termes desdites écritures, le président n'avait pas " invité l'avocat général à interrompre le concluant ", c'est à bon droit que la Cour énonce " qu'il n'appartient pas au président de donner acte de propos tenus par l'avocat général ", et que le " différend né entre un avocat et le ministère public n'affecte pas le fond de l'affaire " ; qu'elle ajoute qu'il " n'y a pas eu atteinte aux droits de la défense qui a pu s'exprimer librement et a eu la parole en dernier " ; Attendu qu'en cet état il n'y a pas eu méconnaissance des textes visés aux moyens, lesquels dès lors, doivent être rejetés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le
jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, d Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard