Cour de cassation, 27 septembre 2006. 06-81.303
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-81.303
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2005, qui, pour usage de faux et infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'interpellé par les services de police à l'occasion d'un contrôle d'identité, Ahmed X..., de nationalité marocaine, a présenté une carte de résident falsifiée et a été placé en garde à vue ; qu'à l'issue de l'enquête, il a été convoqué, des chefs d'usage de faux et infraction à la législation sur les étrangers, devant le tribunal correctionnel, qui a annulé le procès-verbal d'interpellation et la procédure de garde à vue au motif que le prévenu n'avait été assisté d'aucun interprète alors qu'il n'était pas établi avec certitude qu'il ait compris la langue française ; que le jugement a été frappé d'appel par le procureur de la République ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 507 et 508 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du procureur de la République recevable ;
"alors que, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si le jugement met fin à la procédure ; que dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe avant l'expiration des délais d'appel une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels tendant à faire déclarer l'appel recevable ; qu'en recevant l'appel du ministère public en dépit de toute requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et alors même que le jugement entrepris ne portait pas sur le fond et, n'annulant pas l'acte de saisine, ne mettait pas fin à la procédure, la cour d'appel a violé les article 507 et 508 du code procédure pénale et a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'en annulant le procès-verbal d'interpellation et la procédure de garde à vue qui fondaient les poursuites, le jugement a mis fin à la procédure au sens de l'article 507 du code de procédure pénale, de sorte que l'appel dont il a fait l'objet était immédiatement recevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 513 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, défaut de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, le ministère public a d'abord été entendu sur l'exception de nullité, le prévenu a eu la parole et la Cour " a joint l'incident au fond" avant de continuer les débats en entendant le rapport oral puis le prévenu en ses explications et interrogatoire ;
"alors que le rapport oral est une formalité substantielle ayant pour objet de porter à la connaissance de la Cour l'état de la procédure antérieure en sorte que son accomplissement est un préliminaire indispensable à tout débat qu'il s'agisse de se prononcer au fond ou sur une exception de nullité ; qu'en l'espèce la Cour était saisie de l'appel du parquet contre un jugement qui, ayant accueilli l'exception de nullité, ne s'était pas prononcé au fond ; que dès lors, en entendant le ministère public sur la nullité de la procédure avant le rapport du conseiller, soit avant la présentation impartiale de la procédure antérieure, la cour d'appel a méconnu les règles essentielles de l'équilibre et de l'impartialité du procès et porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt qu'après que l'avocat d'Ahmed X... eut déposé, avant toute défense au fond, des conclusions tendant à l'annulation de la procédure, le ministère public a été entendu sur l'exception, le prévenu a eu la parole, l'incident a été joint au fond, le rapport sur l'affaire a été présenté et les débats ont continué ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucune des dispositions invoquées, dès lors que le rapport, fait après la décision de joindre l'incident au fond, a porté nécessairement, à la fois sur l'incident et sur le fond ;
Que le moyen sera donc écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429, 592, 593 et 537 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et rejeté l'exception de nullité du procès-verbal d'interpellation et de la procédure de garde à vue ;
"aux motifs que les procès-verbaux permettaient d'établir qu'Ahmed X... comprenait la langue française ;
"alors, d'une part, que les procès-verbaux ne font foi jusqu'à preuve du contraire que des infractions qu'ils constatent ;
qu'en conséquence les mentions des procès-verbaux sur la compréhension par l'intéressé de la langue française n'avaient pas de valeur probante et il appartenait à la cour d'appel de s'assurer comme l'avaient fait les premiers juges, que le prévenu comparant devant elle, comprenait suffisamment la langue française ;
"et alors, d'autre part, que le tribunal ayant constaté dans son jugement que " le prévenu ne s'exprimait pas en français ", la cour d'appel ne pouvait contredire les constatations personnellement faites par les premiers juges sans apprécier par elle-même du degré de compréhension de la langue française du prévenu qui comparaissait devant elle" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal d'interpellation et de la procédure de garde à vue, l'arrêt relève que les procès-verbaux de notification du placement en garde à vue et de notification des droits mentionnent l'un et l'autre qu'Ahmed X... comprend la langue française ; que les juges ajoutent que, d'une part, l'intéressé a compris l'étendue de ses droits, qu'il a exercés notamment en faisant prévenir un membre de sa famille, puis en demandant la désignation d'un avocat commis d'office avec lequel il s'est entretenu sans qu'il ait été fait état d'une difficulté de compréhension ou de la nécessité de faire appel à un interprète pour la suite de la procédure, que, d'autre part, le prévenu a déclaré devant le tribunal être en France depuis 1990 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations établissant qu'Ahmed X... comprenait la langue française, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne pourra être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'appel a condamné Ahmed X... à une peine de six mois d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement sa décision ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine, qu'en l'espèce, la peine prononcée n'est motivée que par une formulation générale relative à la gravité de la situation sans expliquer en quoi une peine d'emprisonnement ferme serait justifiée eu égard à la situation du prévenu et à sa personnalité ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article 132-19 du code pénal ;
"alors qu'au surplus, l'article préliminaire du code de procédure pénale exige que les peines prononcées soient proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée ; qu'en l'espèce, le défaut de motivation de l'arrêt ne permet pas d'apprécier si la peine a été prononcée de manière proportionnée à l'infraction commise par Ahmed X... ; qu'en conséquence l'arrêt dépourvu de motivation a violé les dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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