Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-15.015
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-15.015
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 16 et 915 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et le dossier de la procédure, que Mme X... a interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à restituer certains biens meubles à M. Y... ; que l'affaire ayant été radiée du rôle en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, M. Y... l'avait fait rétablir sans demander que la clôture soit ordonnée ni l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance, mais en formant un appel incident et en présentant des demandes additionnelles ;
Attendu que, confirmant le jugement et condamnant, en outre, Mme X... à payer diverses sommes à M. Y..., l'arrêt retient que l'appelante n'a pas conclu dans les délais impartis et qu'à la suite du réenrôlement de l'affaire, elle n'a émis aucune observation ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de la procédure alors que l'intimé avait formé un appel incident et présenté des demandes additionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard