Cour de cassation, 19 décembre 2012. 11-19.508
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-19.508
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2011) que M. X... a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande de révision de la rente viagère mensuelle qu'il s'était engagé à verser à son ex-épouse à titre de prestation compensatoire dans la convention définitive qui avait été homologuée ; qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a estimé que M. X... n'apportait pas la preuve d'un changement important dans les ressources et charges des parties telles que celles-ci avaient été évaluées au jour de la fixation de la prestation compensatoire ; qu'en ses sept branches le moyen ne tend, en réalité, qu'à contester cette appréciation qui est souveraine ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en révision de la prestation compensatoire due à madame Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les ressources et les besoins d'origine des parties à prendre en compte pour apprécier s'il existe un changement important dans leur situation permettant la révision, la suspension ou la suppression de la rente sont ceux des parties lors de l'homologation de la convention définitive intervenue en décembre 2000 donc les situations de l'année 1999 et 2000 ; d'après son avis d'imposition de l'année 1999, M. X... a perçu alors 485. 924 F (74. 078 euros) de salaires, 620. 488 F (94. 593 euros) de revenus industriels et commerciaux professionnels déclarés, 720. 016 F (109. 765 euros) de revenus non commerciaux professionnels déclarés et 316. 405 F (48. 235 euros) de revenus de capitaux mobiliers déclarés, soit 27. 222 euros par mois ; d'après l'avis d'imposition des revenus 2000, situation partielle (pièce 61 de madame Y...), il a perçu cette année des salaires de 570. 851 F (87. 026 euros), des revenus de capitaux mobiliers de 106. 350 F (16. 212 euros), des revenus fonciers de 411. 035 F (62. 661 euros) et a accusé un déficit de revenus industriels et commerciaux professionnels de 1. 841 F (280, 51 euros) soit euros par mois ; la situation 2000 étant partielle, il est nécessaire de l'éclairer par celle de l'année 2001 ; d'après son avis d'imposition expressément libellé « revenus de 2001 » (pièce 62), M. X... perçu en 2001 des salaires de 155. 266 euros, des revenus industriels et commerciaux de 4. 455 euros, des revenus de capitaux mobiliers de 17. 608 euros et des revenus fonciers de 54. 169 euros, soit un total de 19. 299 euros par mois ; il est établi que M. X... a vendu le 7 octobre 1999 un hôtel particulier lui appartenant à Rueil-Malmaison au prix de 9. 000. 000 F (1. 372. 041 euros) ; il précise dans ses écritures qu'au cours de la procédure de divorce, il a vendu au groupe Partouche une participation majoritaire qu'il détenait à titre personnel dans la Société Française de Casinos « SFC » pour 7 millions d'euros ; il prétend avoir réinvesti ces sommes dans le secteur des casinos et de l'immobilier mais ne l'établit pas ; l'avis d'imposition 2009, pour ses revenus 2008, mentionne des salaires de 48. 756 euros, un déficit de revenus industriels et commerciaux de 396. 328 euros, des revenus de capitaux mobiliers déclarés de 480. 462 euros, des revenus fonciers de euros, soit, en excluant le déficit, 46. 648 euros par mois ; selon son avis d'imposition 2010 des revenus 2009, il a perçu des salaires de 48. 723 euros, provenant de la société européenne diffusion et développement culture et loisirs (SED), 155 euros de capitaux mobiliers et euros de revenus fonciers et accusé un déficit de bénéfices industriels et commerciaux de 7. 910 euros, soit 6. 700 euros par mois ; ses salaires proviennent du poste de directeur de développement de la société SED, qu'il occupe depuis le 1er novembre 1997, qu'il indique être une filiale à hauteur de la société Frameliris et non de la société SFC ; M. X... est associé à hauteur de 20 % de la SCCV Bivouac Napoleon, société civile de construction vente constituée en 2005 pour la construction et la rénovation d'un immeuble à Cannes ; la société Frameliris est propriétaire des 80 % de parts restant ; cet immeuble a été vendu le 16 novembre 2009 au prix définitif de 15. 600. 000 euros outre 3. 057. 600 euros de TVA ; le bilan de la SCCV Bivouac Napoleon accuse un déficit déductible de 39. 455 euros ; il possède également 99 % de la SNC Frameliris ; M. X... précise que les revenus de capitaux mobiliers de 480. 462 euros de l'année 2008 correspondent aux dividendes versés par la société Frameliris, mais que celle-ci est en difficulté, la convention d'assistance la liant à la société SFC ayant été résiliée et que sa participation dans la société SFC n'a plus de valeur car la SFC a été mise en règlement judiciaire ; cependant, outre que la seule communication du bulletin au greffe du tribunal de commerce de Paris indiquant que la SFC a été mise en règlement judiciaire le 12 août 2010 et qu'une période d'observation est en cours jusqu'au 12 avril 2011 ne donne pas d'élément précis sur sa situation et ses éventuelles difficultés, la société SFC a publié, le 11 octobre 2010, un communiqué faisant état d'un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 4, 2 % au 3ème trimestre 2009/ 2010 par rapport à la même période de l'exercice précédent ; d'après le site Boursorama du 3 janvier 2011, la société Frameliris détient 49, 65 % des actions de la société SFC, qui représente une capitalisation boursière de 7, 83 millions d'euros ; la SNC Frameliris a au moins deux filiales, la société SED, qui emploie M. X..., et la SNC Société Française d'Exploitation de Navires de Plaisance (SFENP), propriétaire d'un navire de plaisance aménagé pour la plaisance professionnelle ; d'après l'avis d'imposition de la SNC SFENP, au 31 décembre 2009, elle accuse un déficit de 1. 344. 811 euros ; le bilan de la SNC Frameliris au 31 décembre 2009 met en évidence un bénéfice de 254. 924 euros en augmentation par rapport à 2008 où il était de 72. 662 euros ; M. X... se prévaut des mauvais résultats comptables au 30 septembre 2010 (pièces n° 60) ; il s'agit d'éléments partiels et il ne peut qu'être remarqué que la provision pour risques est passée de 390. 000 euros à 4. 790. 000 euros et que le report à nouveau reste d'un niveau très élevé de plus de 11 millions d'euros ; il admet avoir des mandats sociaux dans 17 autres sociétés mais affirme que, pour partie, elles n'ont pas d'activités et que pour partie ce sont des filiales de la SFC ; pourtant, dans le rapport de l'AMF du 7 octobre 2010 sur la SFC, il est présenté notamment comme administrateur de la SFC, PDG de la SEMCG, gérant de la SARL Grand Casino de Beaulieu sur Mer, de la SARL Compagnie Thermale de Chatel Guyon, de la SCI Foncière des Grands Hôtels ; il est propriétaire à hauteur de 50 % au travers de la SCI République Investissement d'un local à usage de pharmacie situé à Rouen ; d'agissant de la vente des véhicules Maserati, Ferrari et Bugatti, il ne produit un certificat de cession complet que pour la Ferrari ; il établit avoir vendu, salle Drouot, des dessins et tableaux dont il a obtenu 25. 246, 40 euros après déduction des frais ; outre qu'aucun élément ne corrobore que M. X... vive effectivement..., Paris 8ème, il convient de constater que la procédure pendante devant le juge de l'exécution dans le cadre de la saisie immobilière a été radiée dans l'attente du sort de l'action de la société Frameliris devant le Tribunal de commerce contre la société FD Conseils et Participations et la SFC ; sa compagne, avec laquelle il a eu deux enfants, âgés actuellement de 4 ans, ne travaille pas et a perçu en 2009 des pensions alimentaires de 2. 000 euros ; madame Y... communique ses avis d'imposition des revenus 2008 et 2009 dont il ressort qu'elle a bénéficié en 2008 de pensions, retraites et rentes de 36. 587 euros et en 2009 de pensions de 12. 000 euros ; elle justifie que son compagnon, M. Z..., né en 1962, a bénéficié en 2008 d'une rente d'invalidité de 13. 159 euros, que le docteur A..., médecin psychiatre atteste le 3 décembre 2009 que M. Z... est suivi depuis plusieurs années dans le cadre d'une affection longue durée et bénéficie d'une pension d'invalidité catégorie 2 ; son avis d'imposition n'est pas transmis ; elle ne produit aucun justificatif de ses charges permettant de connaître son train de vie ; de ces éléments, il résulte que, si les revenus imposables de M. X... ont diminué, il possède des intérêts importants au sein de la société Frameliris qui détient près de 50 % du capital de la SFC, que le bilan de la société Frameliris ne met pas en évidence la situation catastrophique que M. X... décrit, qu'il maîtrise la distribution des dividendes et, en 2008, a obtenu à ce titre plus de 480. 000 euros ; par ailleurs, il n'est pas crédible qu'il n'obtienne aucun avantage des multiples fonctions d'administrateur et de gérant qu'il occupe ; compte-tenu de la consistance de son patrimoine, la charge de deux jeunes enfants ne constitue pas en elle-même un changement important de sa situation ; Mme Y..., âgée de 56 ans, n'exerce pas d'activité professionnelle ; à juste titre, le premier juge a estimé que les faits de l'espèce ne caractérisaient pas le changement important dans la situation des parties qui permet la suppression ou la modification de la prestation compensatoire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 276-3 du Code civil, dont les parties s'accordent à solliciter l'application, autorise la révision, la suppression ou la suspension d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, condition reprise dans la convention soumise à l'homologation du juge aux affaires familiales qui a prononcé le divorce le 11 décembre 2000 ; il convient d'examiner les revenus et la consistance du patrimoine de monsieur X..., afin d'apprécier la réalité et l'étendue du changement invoqué par celui-ci dans ses facultés financières par rapport à l'année 2000 pour laquelle le revenu imposable était de 131. 146 euros ;
sur les revenus de monsieur X...
selon les avis d'imposition qu'il produit, les revenus de monsieur X... se sont élevés à :
2005 : revenu imposable de 662. 348 euros
2006 : revenu imposable de 518. 411 euros
2007 : revenu imposable de 496. 339 euros
2009 : revenu imposable de 159. 750 euros
l'avis d'imposition 2008 (revenus de l'année 2007), désigné sous la pièce n° 9, est en réalité l'avis d'imposition 2007, de sorte que cet avis 2008 n'est pas produit ;
se référant au redressement fiscal de 4. 225. 925 euros dont fait état par ailleurs monsieur X..., au titre des années 2003, 2004 et 2005, des réserves doivent être émises notamment sur la valeur probante de l'avis d'imposition 2005, puisque ce redressement implique l'existence de revenus ayant échappé à l'impôt ; il convient d'observer par ailleurs que l'avis d'imposition 2009 comporte, outre des salaires de 48. 756 euros, des revenus imposables au titre des BIC pour 396. 328 euros, lesquels sont portés cependant en négatif, sans que monsieur X... ne s'explique sur le déficit global qui en résulte ; cet avis d'imposition mentionne également des revenus de parts et actions pour 480. 462 euros ; pour ce même exercice fiscal, l'assiette d'imposition des contributions sociales est de euros ; il convient de relever encore que, si les revenus de salaires de l'année 2008 (avis d'imposition 2009) ont connu une baisse rapportée aux exercices 2005 et 2006, ils restent supérieurs à ceux qui ont été déclarés sur l'avis d'imposition 2007 ; enfin, si monsieur X... justifie de la résiliation de la convention d'assistance qui liait la SNC FRAMELIRIS – qu'il déclare détenir à 99 %- à la société FRANCAISE DE CASINOS, en revanche, il ne s'explique ni sur les conditions dans lesquelles il aurait quitté la présidence du conseil d'administration de cette société ni sur les caractéristiques du contrat de travail qui le lie maintenant à une société « EUROPEENNE DE DIFFUSION ET DE DEVELOPPEMENT CULTURE » qui l'emploie, selon les quatre bulletins de paie produits, en qualité de directeur du développement, ni sur l'objet social de cette dernière société, étant observé – non sans interrogation – que son siège est identique à celui de la société FRANCAISE DE CASINOS ;
sur les charges de monsieur X...
Au titre des revenus de l'année 2008, monsieur X... bénéficie d'un crédit d'impôt de 53. 840 euros au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, soit une dépense de 4. 486 euros/ mois, supérieure au montant du salaire mensuel qu'il fait valoir ; le loyer mensuel de sa résidence principale, tel qu'il résulte d'une facture de juillet 2009 établie par la société FRAMELIRIS, qu'il détient à 99 %, est de 4. 700 euros, montant également supérieur au salaire qu'il fait valoir ; force est donc de relever que le train de vie de monsieur X... n'est pas cohérent avec les revenus dont il se prévaut, l'affirmation selon laquelle il est conduit à le restreindre dans l'avenir n'étant pas suffisante à combattre ce constat de disproportion ;
sur le patrimoine de monsieur X...
monsieur X... annexe à sa déclaration sur l'honneur article 272 du Code civil un état de son patrimoine immobilier qu'il estime au 31 décembre 2009 à 550. 000 euros ; cette estimation étant inférieure à celle qui ressort, selon un état établi par lui-même en 2005 (pièce 16) pour les mêmes immeubles, à 785. 000 euros, il est permis de relativiser la force probante d'une telle évaluation ; si monsieur X... rappelle opportunément que son patrimoine personnel ne se confond pas avec celui de la SNC FRAMELIRIS, il convient cependant de relever qu'il détient 99 % de son capital, que la valeur nette du patrimoine immobilier détenu directement par cette société est de 4. 842. 000 euros et le patrimoine immobilier détenu par ses filiales est de 5. 470. 000 euros (pièces 16 et 17), et de souligner par ailleurs qu'il a déclaré personnellement pour l'année fiscale 2008 des revenus de parts et actions s'élevant à 480. 462 euros, ce qui autorise à s'interroger sur la valorisation des actions que détient monsieur X... et sur laquelle il est taisant ; il ressort par ailleurs d'informations économiques publiées sur le site LA VIE FINANCIERE et non contestées par monsieur X... que la valorisation des participations de la SNC FRAMELIRIS dans la société FRANCAISE DES CASINOS est de 4, 3 millions d'euros ; l'incidence de la valeur de cette participation sur les actions FRAMELIRIS détenues par monsieur X... demeure tout aussi inconnue ; enfin, si monsieur X... affirme que le Yacht objet du contrat de location avec option d'achat en date du 26 juin 2008 stipulant des loyers mensuels de 1. 936. 967 euros ne lui appartient ni directement ni indirectement, la loyauté des débats aurait exigé qu'il fournisse des informations sur son locataire, la SNC Française d'Exploitation de Navire de Plaisance dont la seule lecture du contrat révèle qu'il en est le gérant et que son siège est..., siège de la SNC FRAMELIRIS et lieu de sa résidence principale ; il ressort de l'analyse des éléments versés aux débats – dont il n'est pas établi qu'ils auraient été obtenus par fraude – que monsieur X... est défaillant dans l'administration de la preuve d'une diminution de 88 % de ses revenus depuis le prononcé du divorce et susceptible de justifier la suppression ou la diminution corrélative de la prestation compensatoire mensuelle qu'il s'est obligé à verser à madame Y... » ;
1°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir qu'il était redevable envers le Trésor Public, à titre personnel, d'une somme de 4. 225. 925 euros et que l'ensemble de son patrimoine personnel était grevé d'une inscription hypothécaire et menacé de saisie ; qu'il produisait des pièces établissant la réalité de cette situation (prod. 15) ; qu'en omettant de répondre sur ce point et de se prononcer sur ces pièces, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la modification des ressources du débiteur doit être appréciée compte tenu de l'ensemble de sa situation ; qu'en décidant de ne pas tenir compte du déficit de revenus industriels et commerciaux professionnels d'un montant de 396. 328 euros au titre de l'année 2008 et de 7. 910 euros au titre de l'année 2009, la Cour d'appel a violé l'article 276-3 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en retenant, afin de relativiser la diminution des revenus de monsieur X..., que celui-ci maîtrisait la distribution des dividendes et avait obtenu à ce titre plus de 480. 000 euros en 2008, après avoir constaté qu'au titre de l'année 2009, au cours de laquelle la demande en révision avait été formée et qui seule devait ainsi être considérée, les revenus de capitaux mobiliers ne s'étaient élevés qu'à la somme de 155 euros, la Cour d'appel n'a pas su tirer de ses constatations les conséquences s'en évinçant et a violé l'article du Code civil ;
4°) ALORS de même QUE monsieur X... faisait valoir que, si la Société Française de Casinos pouvait raisonnablement envisager l'adoption d'un plan de continuation lui permettant d'éviter sa liquidation, il était certain qu'il ne pouvait espérer percevoir le moindre centime de dividende avant de très nombreuses années (conclusions, p. 18, § 3) ; qu'en se bornant à affirmer que monsieur X... maîtrisait la distribution des dividendes et avait reçu 480 000 euros en 2008, sans répondre au moyen justifiant le chiffre de seulement 155 euros au titre de l'année 2009, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, tenu de respecter le principe du contradictoire, le juge doit inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, monsieur X... produisait un certificat de cession complet tant pour le véhicule Maserati que pour le véhicule Ferrari (pièces 47-4 et 47-6, prod. 13 et 14) ; qu'en affirmant qu'il ne produisait un certificat de cession complet que pour la Ferrari (arrêt, p. 6, al. 7) sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces figurant au bordereau dont il n'était ni établi ni même allégué qu'elles n'avaient pas été régulièrement communiquées, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE monsieur X... faisait valoir qu'il avait souscrit directement ou indirectement de nombreux emprunts bancaires grevant son patrimoine immobilier et que la Société Générale avait constaté la déchéance du terme pour trois prêts pour une somme globale de 841. 124, 22 euros pour non-paiement des échéances ; qu'il produisait à cet égard des documents émanant de cet établissement bancaire (pièce 39 ; prod. 16) ; qu'en omettant de se prononcer sur cette circonstance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS enfin QUE monsieur X... faisait encore valoir qu'il devait assumer les frais d'entretien du fils de sa compagne, Benjamin et qu'ainsi, il avait trois enfants à charge ; qu'en se bornant à retenir que la charge de ses deux filles, nées le 7 juin 2006, ne constituait pas un changement important de sa situation sans prendre en considération la charge de Benjamin, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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