Cour d'appel, 09 décembre 2015. 15/00152
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/00152
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 09 DECEMBRE 2015
R. G : 15/ 00152 C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Octobre 2014, enregistrée sous le no 2014001592
SARL MASSA AUTOMOBILES
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL MASSA AUTOMOBILES
prise en la personne de son représentant légal
Lieu-dit Levitan
Route de Mezzavia
20090 AJACCIO
assistée de Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
Mme Carole X...
...
13004 MARSEILLE
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 octobre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 16 septembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 6 octobre 2014, la SARL Massa Automobiles a été placée en liquidation judiciaire sur l'assignation de Carole X...créancière de la somme de 18 788, 94 euros obtenue par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 2 février 202, demeurée impayée.
En l'état de ses écritures du 5 mai 2015, elle demande à la cour :
« Voir déclarer recevable et fondé le présent appel contre la décision sus énoncée,
Emendant voir décharger 1'appelant des dispositions et condamnations y prononcées,
Statuant au principal,
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Constater la nullité du jugement du tribunal de commerce en date du 6 octobre 2014,
Adjuger à l'appelant ses conclusions prises et à prendre devant la cour,
Vu les articles 631-1 et suivants du code commerce, et notamment l'article 631-7,
Réformer le jugement dont appel,
Renvoyer le dossier de la procédure devant tribunal de commerce d'Ajaccio pour qu'il soit statué sur l'ouverture d'une procédure de redressement à l'encontre de la SARL Massa,
A défaut,
Constater l'état de cessation de paiement de la SARL Massa,
Ordonner l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Massa prévue par les articles précités,
Fixer provisoirement la date de cessation des paiements,
Désigner tel juge commissaire,
Nommer tel mandataire judiciaire,
Fixer la date de comparution du débiteur devant la chambre du conseil du tribunal de commerce d'Ajaccio,
Réserver les dépens ».
Dans ses conclusions écrites du 17 septembre 2015, le ministère public demande à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
En l'absence de comparution de Carole X...et de signification faite à sa personne de l'acte d'appel, l'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 septembre 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 2 octobre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2015.
SUR CE
-Sur la recevabilité de l'appel :
Pour conclure à la caducité de l'appel, le ministère public, dont les conclusions du 17 décembre 2014 sont recevables comme formées avant l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2014, fait valoir que l'appel n'a pas été soutenu dans le délai de 3 mois prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Cependant, dès lors que l'affaire a été fixée à bref délai selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile, les délais et sanctions qui régissent la procédure ordinaire ne sont pas applicables.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
- Sur la nullité du jugement :
Devant le tribunal de commerce la procédure est orale.
S'il incombe au juge de veiller en toute circonstance à faire observer et observer lui même le principe de la contradiction, il appartient aux parties de comparaître ou de se faire représenter aux audiences fixées devant lui.
Il se déduit des mentions de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 19 mai 2014 par Mme Carole X...à la SARL Massa Automobiles qu'étaient joints à l'acte, le jugement du 2 février 2012, un extrait K bis, une ordonnance de radiation et un procès verbal de saisie attribution.
La SARL Massa Automobiles a ensuite comparu devant le tribunal de commerce le 16 juin 2014 assistée de son avocat, où elle a contesté l'état de cessation des paiements et a sollicité un renvoi qu'elle a obtenu. Elle a encore comparu à l'audience de renvoi du 7 juillet 2014, date à laquelle, en sa présence, un nouveau renvoi au 29 septembre 2014 a été ordonnée. A cette date, elle n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le jugement ainsi rendu en son absence, dans le respect des termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, sur la base de pièces régulièrement communiquées par Mme Carole X...est donc régulier.
Il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement.
- Sur le fond :
La liquidation judiciaire est destinée à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3, en état de cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, tandis que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur, mentionné aux articles L 631-2 ou L 631-3, en état de cessation des paiements, dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise ; la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, et donne lieu à un plan de redressement.
En cas d'appel, la preuve de l'état de cessation des paiements et celle de l'impossibilité manifeste d'un redressement doit être rapportée au jour où la cour d'appel statue.
La SARL Massa Automobiles soutient, en l'espèce, que le montant total de ses créances s'élevait au jour de l'ouverture de la procédure à la somme de 65 782 euros, dont 57 693 euros dus à la Volkswagen Bank qui
serait mensuellement réglée par le gérant de la SARL en sa qualité de caution, ce dont elle ne justifie pas, de 4 500 euros dus au trésor public
pour un solde de TVA que le gérant aurait aussi personnellement réglé, ce dont elle ne justifie pas davantage, et qu'il ne resterait plus que la créance de Mme X...et celle de la SARL C2C Corse pour un montant de 3 588 euros.
La SARL Massa Automobiles exerce une activité de réparation Automobiles et/ ou de vente de véhicules d'occasion. Il n'existe aucun salarié (pièce 2).
Il résulte des pièces comptables produites que sa trésorerie est négative de 643 euros (pièce no1), que le résultat d'exploitation était de 114 986 euros en 2012, de 67 667 euros en 2013, et négatif de 6 595 euros en 2014, et, enfin, que le passif est passé de 145 454 en 2012 à 237 190 en 2013 et à 197 412 en 2014 (avec 77 207 euros de capitaux propres négatifs).
Les bilans comptables susdits ne valorisent par ailleurs aucun stock.
Le prévisionnel qu'elle produit pour tenter de démontrer le caractère non irrémédiablement compromis de son activité qui se fonde sur de simples devis qui datent de plus d'un an, se heurte à l'absence de personnel et à l'absence d'actif disponible permettant d'envisager avec une chance raisonnable de succès son redressement.
Il en résulte que la SARL Massa Automobiles se trouvant à ce jour en état de cessation des paiements dès lors qu'elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et son redressement apparaissant manifestement impossible au regard des perspectives de son entreprise, il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DECLARE l'appel de la SARL Massa Automobiles recevable ;
DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement ;
CONFIRME le jugement ;
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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