Cour d'appel, 05 novembre 2003. 03/00258
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/00258
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 2003
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N° 1329
COUR D'APPEL D'AMIENS Du 5 NOVEMBRE 2003
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6ème Chambre Correctionnelle, le
Cinq novembre deux mille trois FERREIRA X...
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,
Président : Monsieur Y..., 03/00258
Conseillers : Monsieur Z...,
Madame A..., C/
Ministère B... : MonsieurWEISBUCH
Greffier : Madame SOLOME Ministère B...
AUGE Renelle épouse
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : C...
C... Jean-Marie
FERREIRA X... Né le 15 Mars 1950 à POVOA DE LANHOSO (PORTUGAL) De SR Nationalité : Française Situation familiale : inconnue Profession : Sans renseignement D... : 38 rue de Flamicourt
80400 MUILLE VILLETTE
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant, ayant pour Avocat Maître BAERT du Barreau de SAINT-QUENTIN .
AUGE Renelle épouse C...
D... 20 rue de Nesle
80400 HOMBLEUX
Partie civile, non appelante, comparante, ayant pour Avocat Maître PAUWELS du Barreau d'AMIENS .
C... Jean-Marie
D... 20 rue de Nesle
80400 HOMBLEUX Partie civile, non appelante, comparante, ayant pour
Avocat Maître PAUWELS du Barreau d'AMIENS .
LE MINISTÈRE B... :
RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de PÉRONNE , par jugement contradictoire en date du 24 Septembre 2002, a : Sur l'Action Publique déclaré FERREIRA X..., - coupable d'ABUS DE CONFIANCE, fin juillet 2001, à PÉRONNE ,infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 Al.2 , 314-10 du Code Pénal, - coupable de CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE SANS GARANTIE DE LIVRAISON, fin juillet 2001, à PÉRONNE, infraction prévue par les articles L.241-8 AL.1, L.231-6 OEI AL.1, L.232-2 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.241-8 AL.1 du Code de la construction et de l'habitation, - coupable de PERCEPTION ANTICIPÉE DE FONDS OU D'EFFETS PAR CONSTRUCTEUR DE MAISON INDIVIDUELLE, fin juillet 2001, à PÉRONNE, infraction prévue par les articles L241-1, L.231-4OE II, L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation et réprimée par l'article L.241-1 du Code de la construction et de l'habitation, et, en application de ces articles, l'a condamné à TROIS MILLE EUROS d'amende. La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné. Sur l'Action Civile - reçu Monsieur et Madame C... en sa constitution de partie civile, - réservé la liquidation du préjudice en attente du rapport de
l'expert, - condamné FERREIRA X... à verser aux époux C..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure Pénale, la somme de 1. 500 euros. LES APPELS : * Appel a été interjeté par : Monsieur FERREIRA X..., le 27 Septembre 2002, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles. Monsieur le Procureur de la République, le 27 Septembre 2002,contre Monsieur FERREIRA X....
DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'appel de la cause, à l'audience publique en date du 05 Novembre 2003, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu X... FERREIRA, Ont été entendus, Monsieur le Président Y... en son rapport, FERREIRA X..., en son interrogatoire, Maître PAUWELS, Avocat du Barreau d'AMIENS, Conseil des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie, Monsieur E..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions, Maître BAERT, Avocat du Barreau de SAINT-QUENTIN, Conseil du prévenu, en ses conclusions et plaidoirie, ayant eu la parole la dernière, La Cour s'est ensuite retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère B... et du Greffier.
DÉCISION :
Résumé des Faits et de la Procédure:
Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme par le prévenu X... FERREIRA dans ses dispositions pénales et civiles, ainsi que par le Ministère B... des dispositions pénales du jugement rendu le 24 septembre 2002 par le Tribunal Correctionnel de PÉRONNE dont le dispositif a été ci-dessus rappelé ;
Attendu que les époux Jean-Marie F... (parties civiles
intimées) ont déposé des écritures par lesquelles ils demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise, en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ;
Recevoir les époux C... en leur constitution de partie civile ;
Leur donner acte de ce qu'ils se réservent le droit de poursuivre la réparation de leur préjudice, sur le rapport de Monsieur G..., devant le Tribunal de Grande Instance de PÉRONNE, par ailleurs saisi; Confirmer la condamnation de X... FERREIRA à leur payer une somme de 1 5000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamner X... FERREIRA au paiement d'une somme de 1.525 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale à raison de la procédure devant la Cour ;
Attendu que le Ministère B... a requis l'application de la loi ;
Attendu que le prévenu a conclu à l'amnistie des infractions en cause subsidiairement à sa relaxe et à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Attendu que X... FERREIRA a été directement cité devant la juridiction correctionnelle, par les parties civiles , sous la prévention suivante :
- de ne pas avoir contracté, au profit des époux C..., la garantie de livraison à prix et délais convenus, prévue par les articles L 231-2-k, L 231-6, et L 232-1-g du C.C.H, et réprimé par l'article L 241-8 du même Code;
- de n'avoir pas respecté l'obligation qui lui était faite de prévoir puis appliquer les règles de paiement par échelonnement du prix des travaux, en conformité avec l'avancement de ceux-ci , et d'avoir
ainsi exigé des paiements anticipés ou indus, contraires aux dispositions des articles R231-7 II alinéa 1et 2, R 231-5 et L231-2 du C.C.H et commis le délit d'abus de confiance prévu et sanctionné par les articles 314-1, 314-2 et 314-10 du Code Pénal, en imposant ou tentant d'imposer, au besoin sous la menace, le paiement de versements anticipés par rapport au calendrier des travaux réalisés ; Attendu qu'au soutien de leur citation, les parties civiles ont exposé en fait:
Que les époux C... ont signé avec la S.A.R.L. CONSTRUCTION FERREIRA & FILS dont le prévenu est le gérant, un contrat de construction de maison individuelle à la date du 26 octobre 1999, prévoyant la construction à PÉRONNE -2 impasse du Chaudron et 6 rue de la Madeleine, d'une maison à usage d'habitation dans un délai de 16 mois après obtention du permis de construire ;
Que le permis de construire a été obtenu le 19 janvier 2000 ;
Que la date d'obtention du permis de construire aurait donc du conduire à un achèvement pour Mai 2001 ;
Que constatant que:
- les délais n'étaient pas respectés, en dépit de multiples courriers,
- les travaux étaient pratiquement interrompus, les époux C... ont mis en demeure la S.A.R.L. CONSTRUCTION FERREIRA par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2001, sans obtenir satisfaction ;
Que la S.A.R.L. CONSTRUCTION FERREIRA & FILS abandonnait le chantier dès fin juillet 2001, prétendant lier l'achèvement des travaux et la reprise des malfaçons au paiement d'une somme de 182.696,64 Francs qui n'avaient jamais été commandés, ni même exécutés... ou encore à des travaux supplémentaires ;
Que cette situation d'abandon de chantier conduisait alors les époux C... à constater que le contrat de construction de maison individuelle établi par la S.A.R.L. CONSTRUCTION FERREIRA & FILS en application des articles L 231-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ne respectait pas les obligations légales imposées au constructeur et destinées à protéger le maître de l'ouvrage ; page 4
Sur l'Action Publique :
Vu les articles 388, 427, 459, 464, 470, 509, 512, 515 et 516 du Code de Procédure Pénale,
Attendu d'une part en droit qu'aux termes de l'article 314-1 du Code Pénal; l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé;
Or, attendu qu'en l'espèce le fait pour X... FERREIRA de ne pas avoir respecté les modalités de règlement du prix en fonction de l'état d'avancement des travaux ne caractérise pas un abus de confiance ;
Attendu d'autre part que le prévenu ne conteste pas avoir entrepris l'exécution des travaux sans avoir obtenu la garantie de livraison ; Attendu certes que X... FERREIRA prétend que cette garantie de livraison (prévue par les articles L 231-2-k et L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation) ne s'imposait pas à lui en l'espèce, dans la mesure où il avait été chargé de la construction d'un immeuble comportant plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage ;
Mais attendu que cette objection du prévenu ne s'appuie que sur des ses seules affirmations et que ni la surface de 200m ni le prix de
l'immeuble ne permettent de considérer que la construction de celui-ci devait échapper à l'application des dispositions législatives applicables au contrat de construction d'une maison individuelle ;
Attendu certes en droit qu'aux termes de l'article 121-3 du Code Pénal, il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;
Mais attendu que c'est en vain que le prévenu prétend à ce titre échapper à sa responsabilité pénale en affirmant qu'il a simplement négligé d'adapter ses modèles de contrat aux dispositions nouvelles de la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 ;
Qu'en effet il lui appartenait, en tant que professionnel de la construction, de s'adapter à l'évolution législative ;
Que surtout il lui est fait grief de l'absence même de garantie de livraison ;
Attendu enfin que la loi n°2002-1062 du 6 août 2002 ne prévoit pas l'amnistie du délit en cause en raison de sa seule nature ;
Attendu dans ces conditions qu'a l'issue des débats devant la Cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit X... FERREIRA dans les liens de
la prévention du chef d'infraction au code de la construction et de l'habitation ;
Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité pour absence de garantie de livraison; Page 5
Sur l'Action Civile :
Vu les articles 2 et 3 du Code de Procédure Pénale ;
Vu l'article 475 - 1 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu qu'il serait inéquitable, en l'espèce, de laisser à la charge de la partie civile les frais de procédure, non inclus dans le droit fixe, qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses intérêts en justice et qui s'élèvent à 1 500 euros pour la première instance et à 1 500 euros à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit en leur appel respectif le prévenu X... FERREIRA et le
Ministère B...,
Sur l'Action Publique,
Infirme partiellement sur la déclaration de culpabilité le jugement rendu le 24 septembre 2002 par le Tribunal Correctionnel de PÉRONNE et statuant à nouveau renvoie X... FERREIRA des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance,
Confirme pour le surplus, sur la culpabilité et sur la peine, le jugement déféré;
Condamne X... FERREIRA au droit fixe de procédure liquidé envers l'Etat à la somme de 120 euros,
Sur l'Action Civile,
Confirme le jugement en ce qu'il a reçu les époux C... - AUGE en leur constitution de partie civile et a condamné X... FERREIRA à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, donne acte aux époux F... de ce qu'ils déclarent se réserver de poursuivre la réparation de leur préjudice devant le Tribunal de Grande Instance
de PÉRONNE ;
Y ajoutant,
Condamne X... FERREIRA à payer aux époux C... -AUGE la somme supplémentaire de 1 500 euros en indemnités de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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