Berlioz.ai

Cour d'appel, 02 novembre 2000. 1999/04837

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/04837

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

DU 02 11 2000 X... N° Répertoire N° 1999/04837 Chambre sociale Première Section NR/MFM 05/10/1999 CP CASTRES RG:199900054 (I) (J. BENNE) SA A C/ Y... B Y... C Madame D Y... E Y... et Madame F Madame G Y... H Y... I Y... J Y... K ASSEDIC CONFIRMATION PARTIELLE COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X... de la Quatrième Chambre, Chambre sociale. Prononcé: A l'audience publique du deux novembre deux mille, par N. ROGER, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : N. ROGER Conseillers : M.F. TRIBOT-LASPIERE J. ROBERT Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats: A l'audience publique du 05 Octobre 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : cntradictoire APPELANT (E/S) SA A Z... pour avocat Maître LEPLAIDEUR du barreau de TOULOUSE INTIME (E/S) Y... B Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI Y... C Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI Madame D Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI Y... E Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI Y... et Madame F Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI Madame G Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI Y... H Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI Y... I Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI Y... J Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI Y... K Z... pour défenseur syndical M. KHAMASSI ASSEDIC A... volontaire Z... pour avocat Maître SAINT GENIEST du barreau de TOULOUSE FAITS ET PROCEDURE La société A souhaitant procéder à une cessation d'activité amiable a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique ; les salariés ont été convoqués à un entretien préalable par courrier du 29 juin 1998 après avoir tous été informés par le Président Directeur Général de la société, monsieur B... des motifs de la fermeture de l'entreprise, information donnée sous la forme d'un discours devant l'ensemble du personnel rassemblé à la même date soit le 29 juin 1998. Il a été remis à chacun de ceux qui pouvait y adhérer un dossier de convention de conversion. Par lettre du 7 août 1998 la société A a constaté la rupture d'un commun accord des contrats de travail des 11 salariés qui ont saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 24 février 1999. Par jugement du 5 octobre 1999 les licenciements ont été déclarés dépourvus de cause réelle et sérieuse et la société A condamnée à payer des dommages et intérêts aux salariés concernés. Elle a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société A indique qu'elle n'est liée par aucune obligation légale d'envoi d'une lettre de licenciement lorsque le salarié adhère à une convention de conversion ; elle invoque l'alinéa 3 de l'article L 321-6 du code du travail aux termes duquel le contrat d'un salarié ayant adhéré à une convention de conversion est rompu d'un commun accord des parties ; l'employeur fait plaider que la rupture entraîne tous les effets du licenciement pour motif économique mais n'est pas matérialisée par une lettre de rupture mais seulement par l'acte d'adhésion du salarié à la convention de conversion ; elle affirme que l'adhésion demeure donc bien un mode de rupture spécifique qui se suffit en tant que tel et en ce sens qu'il est dérogatoire aux dispositions des articles L 122-14-1 et L 122-14-2 du code du travail. L'employeur fait valoir en second lieu qu'aucun texte légal n'oblige la remise par l'employeur d'un document écrit motivant la rupture intervenue dans le cadre d'une adhésion à une convention de conversion même si un arr t de la chambre sociale de la cour de cassation du 29 mars 2000 considère qu'il en va autrement et ce sur le fondement de l'article 8 de l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 ; selon l'employeur l'article 8 oblige à une information individuelle permettant au salarié d'accepter ou de refuser le contrat de convention de conversion mais n'édicte aucune obligation relative à une énonciation des motifs de la rupture préalablement à l'acceptation de la convention de conversion. L'employeur ajoute qu'à supposer le dispositif légal insuffisant, la cour de cassation ne peut créer de façon rétroactive une nouvelle obligation à la charge des employeurs qui ont déjà procédé à des ruptures de contrat dans le cadre des conventions de conversion, sauf à violer les principes de l'insécurité juridique issus du droit communautaire comme de l'article 1 du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l'homme. Enfin la société A fait valoir que les salariés ont été informés du motif du licenciement verbalement et par écrit d'abord par une information verbale et complète faite à l'ensemble des salariés le 29 juin 1998 et ensuite par la convocation à l'entretien préalable qui énonce comme motif de la rupture envisagée : "cessation d'activité". L'employeur s'explique ensuite sur les difficultés économiques de l'entreprise, ajoute qu'il a préféré le cadre d'une liquidation amiable laissant la porte ouverte à une reprise par un acquéreur éventuel lui permettant de s'acquitter de l'ensemble des dettes de la société, ajoute que l'entreprise a totalement arrêté sa production et recherché la vente de son stock. * * * Les salariés répliquent que les lettres de licenciement ne précisent aucun motif en infraction avec l'article L 122-14-2 ; que la lettre du 7 août 1998 est bien une lettre de licenciement dépourvue de motif ; que l'article L 321-6 ne libère pas l'employeur de l'obligation de notifier le licenciement et de motiver précisément la raison économique et la conséquence sur le contrat de travail, qu'aucun texte légal n'exclut la notification précise du motif économique même en présence d'une convention de conversion ce que la cour de cassation confirmait dès le 30 septembre 1997. Les salariés soutiennent que la société A a coché dans le document des ASSEDIC non "la fermeture définitive de l'établissement" mais : "autre cause économique" ; que les véritables intentions de la société étaient de vendre leur entreprise libérée de son personnel et des droits qu'il avait en application de l'article L 122-12 du code du travail ; qu'aucun des motifs invoqués dans les conclusions n'a été précisé ni par écrit ni dans le discours du 29 juin 1998, que l'activité continue encore à ce jour ce qui démontre le caractère particulièrement abusif des licenciements. Chacun des salariés sollicite l'augmentation du quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges et sollicite des dommages et intérêts pour licenciement abusif, des dommages et intérêts pour les circonstances de la rupture et l'abus de droit et des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ; qu'en l'espèce aucun écrit énonçant le motif économique de la rupture n'a été adressé aux salariés ; Attendu que les dispositions de l'article L 122-14-2 sont applicables au salarié qui adhère à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé ; Que l'exposé fait devant le personnel le 29 juin 1998 ne vaut pas énonciation d'un motif économique précis répondant aux prescriptions de l'article L 122-14-2 ; Que l'extrait K bis de l'entreprise ne fait pas état d'une cessation de l'activité alors que le licenciement a plus de deux ans. Attendu que l'insécurité juridique alléguée par l'employeur ne peut être valablement soutenue en l'espèce dès lors que dans une revue de conseil juridique destinée aux employeurs l'exigence d'une lettre de licenciement apparaît clairement en page 569 comme résultant d'un arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 1997 soit antérieur de près d'un an au licenciement en cause. Attendu que d'autres arrêts notamment du 14 octobre 1997 faisaient état de la nécessité dans laquelle se trouve l'employeur d'énoncer de manière précise le motif économique du licenciement même en cas d'acceptation d'une convention de conversion. Qu'en décider autrement reviendrait à priver les salariés qui ont accepté une telle conversion du droit de connaître les motifs pour lesquels ils sont licenciés, licenciement toujours subi et qui n'est devenu d'un commun accord que par l'effet d'une fiction édictée par l'article L 321-6 du code du travail. Attendu dès lors qu'il convient de confirmer en son principe le jugement déféré. Attendu qu'il convient de fixer le montant des dommages et intérêts de chaque salarié au regard de son âge, de son ancienneté, du salaire qu'il percevait sans qu'il y ait lieu de juger abusif le licenciement dont les salariés ont fait l'objet, aucune circonstance ne permettant de caractériser un abus ayant causé un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il convient en conséquence de fixer comme suit les dommages et intérêts alloués aux salariés : 60 000 F Attendu qu'un dossier a été constitué pour chacun des salariés ; qu'il convient de dire que la société A devra verser à chacun d'entre eux la somme de 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Attendu que la société A qui succombe devra supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour. * Confirme le jugement entrepris et fixe comme suit les dommages et intérêts que la société A devra verser à chacun des salariés: XXX........................................................ ..................................................................... 60 000 F * Condamne en outre la société A à payer à chacun d'entre eux la somme de 500 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * Condamne la société A en tous les dépens. Le Président et le Greffier ont signé la minute. Le Greffier Le Président

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2000-11-02 | Jurisprudence Berlioz