Cour d'appel, 16 novembre 2000. 99/01548
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
99/01548
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2000
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Par ordonnance du 2 mars 1999, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la SA P. a admis au passif pour la somme de 14.939,50 Frs la créance déclarée pour un montant de 64.995,81 Frs par la société Financière et Foncière E. ; Appelante de cette décision, la société Financière et Foncière E. soutient que sa créance de loyers et charges, d'un montant de 40.951,77 Frs lors de l' ouverture de la procédure collective s' est compensée à due concurrence avec le dépôt de garantie de 49.957,75 Frs qu'elle détenait pour le compte de sa locataire, le solde se compensant avec les loyers dus après la date du jugement de redressement judiciaire; Elle soutient que la priorité, proposée par la débitrice et le représentant des créanciers, d'imputation sur les dettes nées après ledit jugement ne peut être admise en ce que les dispositions de l'article 1297 du Code Civil ne peuvent être appliquées en matière de redressement et liquidation judiciaires. La société P. et le représentant de ses créanciers concluent à la confirmation en soutenant que la restitution du dépôt de garantie n'étant devenue exigible qu'au jour de la résiliation amiable, soit le 31 octobre 1998 et que les dettes de loyers étant nées après le jugement et pouvant être compensées à cette date, il était de l'intérêt du débiteur en application des dispositions des articles 1256 et 1297 du Code Civil de revendiquer l'extinction prioritaire par l'effet de cette compensation de ces dettes qui ne pouvaient faire l'objet du plan de redressement ; Attendu que la créance du bailleur au titre de loyers, née avant le jugement d'ouverture et celle du locataire en restitution du dépôt de garantie versé au bailleur au moment de la conclusion du bail sont des créances connexes au sens de l'al1icle 33 de la loi du 25 janvier 1985 comme nées de l'exécutior' , d'une même convention et peuvent donc se compenser ; La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de
Procédure Civile. Attendu que ces dettes de loyers de la société P., qui ont un régime différent selon qu'elles ont pris naissance avant ou après le jugement d'ouverture doivent être compensées en suivant les dispositions de l'article 1256 du Code Civil conformément à la règle édictée par l'article 1297 du même code; Que ces dispositions générales, qui ne sont pas écartées par les règles spéciales des procédures collectives, doivent être appliquées dans cette hypothèse de l'extinction d'une créance, non par distributioI1 de dividendes, mais par compensation ; Attendu que le débiteur qui bénéficie d'un plan de redressement a un intérêt certain à l'extinction, par priorité, des créances nées après le jugement d'ouverture lesquelles en application de l'article 40 de la loi précitée, doivent être payées à leur échéance et peuvent donc donner lieu à des poursuites alors que les créances déclarées au passif en application de l'article 50 de la même loi ne seront réglées que dans les conditions arrêtées dans le plan. Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire, qui a exactement constaté que la compensation avait entraîné l'extinction de la créance née de la poursuite de l'activité et seulement pour partie celle qui avait été déclarée par la société bailleresse, et qui a admis au passif le solde de la créance de ladite société, doit donc être confirmée ; Attendu que la société P. et le représentant de ses créanciers ne doivent pas conserver à leur charge les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance ; Condamne la société Financière et Foncière E. à payer à la société P. et au représentant de ses créanciers la somme globale de 5.000 Frs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
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